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Publication : 20 mars 2003

Le référé en matière prud’homale.

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Si le développement de la procédure de référé est perceptible dans tous les secteurs du droit privé, cette tendance est particulièrement affirmée en droit du travail, car le traitement du social suppose une intervention immédiate. Cette évolution concerne l’ensemble des juridictions du droit du travail : tribunal de grande instance, tribunal d’instance, conseil de prud’hommes, juridictions administratives.
En ce qui concerne plus particulièrement le conseil de prud’hommes, les articles L.515-1 et L.515-2 du Code du travail précisent que chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections, et composée d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. Ceux-ci sont élus chaque année par leurs pairs.

1/ Une compétence du juge des référés délimitée

1.1 L’urgence

L’article R.516.30 du Code du travail dispose que " dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. "
L’urgence est une notion de fait qui s’apprécie dans la demande du salarié (exemple : la réintégration d’un salarié protégé licencié sans autorisation administrative).
Quant à la contestation sérieuse, il peut s’agir par exemple de l’interprétation d’une convention collective (Cassation sociale, 9 mars 1977).
Enfin, la notion de différend exclu de la compétence du juge des référés les litiges portant notamment sur l’inaptitude du salarié (Cassation sociale,12 octobre 1977) ou sur la fraude dans la désignation d’un délégué syndical (Cassation sociale, 22 octobre 1975).

1.2 Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent

L’article R.516.31 du Code du travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Dans cette hypothèse, le juge peut donc prendre à la fois des mesures conservatoires, qui sont préventives, et des mesures de remise en état, qui elles sont curatives.
Notons que la Cour de cassation s’est estimée compétente, dans un arrêt de son assemblée plénière en date de 1996, pour contrôler la notion de trouble manifestement illicite.
Exemple de trouble manifestement illicite : le refus pour l’employeur de payer l’indemnité compensatrice de non-concurrence alors qu’il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement (Cassation sociale, 22 février 2000).

1.3 Le référé probatoire de l’article 145 du NCPC

Le conseil de prud’hommes peut ainsi ordonner à l’employeur la production de pièces ou la communication d’informations détenues par lui. Il peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, à condition qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

2/ Une procédure de référé encadrée

2.1 Le déroulement de la procédure

Selon l’article R.516-32 du Code du travail, la demande en référé est formée au choix du demandeur :
-soit par acte d’huissier de justice assignant le défendeur à compara”tre à la plus proche audience de référé ;
-soit par saisine directe du conseil de prud’hommes en référé au secrétariat du conseil.

Le juge des référés peut être saisi à tout moment de la procédure. Quant aux règles relatives à l’assistance et à la représentation des parties, elles sont les mêmes que pour la procédure au fond devant le conseil de prud’hommes.
En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure présidée par un juge départiteur.
L’audience est publique et les débats sont oraux.

2.2 L’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, le cas échéant sur minute ou sous astreinte. Elle ne préjudicie donc pas au principal.
Elle peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, dès lors qu’elle excède, de par son montant ou son objet, le taux de compétence en dernier ressort en matière prud’homale (3720 euros). Si elle n’excède pas ce taux, l’ordonnance de référé ne peut être contestée que par un pourvoi en cassation.
En ce qui concerne les sanctions que peut prendre le juge des référés, il ne peut qu’ordonner des mesures provisoires ne pouvant préjudicier au principal. Il n’est pas compétent pour condamner à des dommages-intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. Mais dans tous les cas, il ne peut pas fixer le quantum définitif des dommages-intérêts.

2.3 Le cas particulier du référé " d’heure à heure "

Le deuxième alinéa de l’article R.516-32 du Code du travail dispose que " si les circonstances l’exigent, le Président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jours et heure de la ou des audiences de la semaine. "
Le Président du conseil de prud’hommes, après avoir consulté le vice-président, rend une ordonnance fixant le jour et l’heure de l’audience supplémentaire. Le salarié doit ensuite assigner son employeur devant le référé.


Céline Braz


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