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L’article 4 de la loi de modernisation du marché au travail apporte trois modifications aux règles jusque là en vigueur en matière de licenciement :
la durée de l’ancienneté pour bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement, change : elle est désormais de un an au lieu de deux,
le montant de l’indemnité devient unique et ce, quel que soit le motif du licenciement (motif personnel ou motif économique),
tout licenciement doit être à présent motivé.
La durée de l’ancienneté pour bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement change, le mode de calcul de l’indemnité quant à lui devient unique :
Il va falloir perdre les anciens réflexes pour le calcul de l’indemnité de licenciement, notamment dans le cas des licenciements pour motif personnel.
En effet, outre la réduction par moitié de la durée de l’ancienneté qui ouvre droit à l’indemnité, son taux est désormais aligné sur celui des licenciements pour motif économique.
Le montant de l’indemnité légale due en cas de licenciement pour motif personnel (hors faute grave ou lourde, privatives de l’indemnité) est doublé et est maintenant égal à 1/5 de mois par année d’ancienneté.
Dans le cas où le salarié licencié pour motif personnel aurait plus de 10 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité serait majoré comme en matière de licenciement pour motif économique, soit 2/15 de mois par année d’ancienneté.
Désormais, il faudra vérifier avec attention le mode de calcul le plus avantageux : celui prévu par le contrat de travail ou par la convention collective ou encore celui prévu par le code du travail.
L’article 1232-1 du code du travail a changé :
La rédaction précédente indiquait : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Désormais, la rédaction est la suivante : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Article 1233-2 du code du travail a changé :
La rédaction précédente indiquait : « tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Désormais, la rédaction est la suivante : « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Les modifications aux deux articles ci-dessus mentionnés ne bouleverseront pas le droit social, elles viennent aligner le code du travail sur la jurisprudence constante de la cour de cassation en matière de motivation des lettres de rupture. Une lettre de licenciement insuffisamment motivée prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Valérie Schneider-Macou
Avocate, Co-fondatrice
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