Les difficultés pratiques ne vont pas manquer, ne serait-ce qu’en raison du fait que là où les avocats devront obligatoirement, aux termes du nouveau décret, remettre les actes de procédure par voie électronique, les défenseurs syndicaux, eux, poursuivront dans l’utilisation de la voie papier... Mais au-delà de la coexistence délicate de ces deux voies, ce sont d’autres questions qui se profilent auxquelles nous entendons répondre...
La « déclaration d’appel en matière sociale », formée par qui ?
Jusqu’au 31 juillet 2016, les appels continuent à être formés par déclaration au greffe par les parties dans les conditions de I’articIe 932 du CPC. Les procédures débutées sous le régime actuel se poursuivront donc jusqu’à l’obtention de l’arrêt définitif.
Pour les appels formés a compter du 1er août 2016, les parties ne pourront plus comparaître seules.
Les employeurs n’auront pas le choix. Ils devront être représentés par un avocat. Les salariés pourront, quant à eux, être représentés soit par un avocat, soit par un défenseur syndical.
La « déclaration d’appel en matière sociale », formée comment ?
L’avocat qui inscrira l’appel devra obligatoirement, à peine d’irrecevabilité, recourir a la voie électronique dans les conditions de l’article 9304 du CPC.
Le défenseur syndical établira, quant à lui, son acte sur support papier et le déposera ou le remettra au greffe. Le nouvel article 930-2 CPC prévoit qu’il devra le faire en autant d’exemplaires que de parties destinataires auxquels s’ajoutent deux exemplaires supplémentaires. La remise sera constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont un lui sera immédiatement restitué. La déclaration d’appel par voie papier déposée ou adressée au greffe ne subsistera donc que pour le défenseur syndical. À défaut, l’irrecevabilité de l’appel sera encourue.
Comment se constituer sur ces appels ?
Le greffe informera les intimés de l’appel en leur adressant une copie de la déclaration d’appel.
L’avocat de l’intimé informera le représentant de l’appelant de sa constitution et la transmettra au greffe par voie électronique. Pour le défenseur syndical, la constitution sur support papier devra être notifiée à la fois a l’avocat de l`appelant et transmise au greffe.
Quelles règles de territorialité ?
Comme pour les autres procédures avec représentation obligatoire. les parties ne pourront agir que par le biais d’un avocat du ressort de la cour auprès de laquelle l’appel est formé. Celui-ci effectuera les actes de procédure. Les parties pourront cependant être assistées, notamment pour la rédaction des conclusions ou les plaidoiries. par tout avocat de leur choix.
Aucune règle de territorialité n’est prévue pour le défenseur syndical.
Quid des délais pour conclure ?
La procédure avec représentation obligatoire renvoie à l’égard de tous, avocats ou défenseurs syndicaux, aux règles actuelles prévues aux articles 899 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 908, 909 et 910 du CPC, figures emblématiques du célèbre décret Magendie.
L’appelant dispose d’un délai de trois mois pour conclure. L’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l`appelant pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué a, quant à lui, deux mois pour conclure en réponse.
Quelles sanctions en cas de non respect des délais ?
Les sanctions de la procédure Magendie s’appliqueront aux procédures d’appel formées et instruites devant les chambres sociales.
Le non-respect par rappelant du délai de trois mois sera sanctionné par la caducité de sa déclaration d’appel. Le non-respect de son délai de deux mois par l’intimé sera sanctionné par l’irrecevabilité de ses conclusions. L’ensemble des incidents de procédure relèvera de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Les parties qui n’auront pas saisi le conseiller de la mise en état par voie de conclusions seront irrecevables à conclure au fond devant la cour sur toutes questions relatives à
la recevabilité ou à la caducité de l’appel ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions.
Comment faire quand une partie ne constitue pas ?
Les conclusions devront être notifiées aux avocats des parties ayant constitué dans les délais prévus aux articles 908 et 909 CPC. En l’absence de constitution, l’article 911 CPC prévoit qu’elles doivent être signifiées dans le mois aux parties qui n’ont pas constitué. À défaut, la caducité ou l’irrecevabilité des conclusions sera encourue et constatée, le cas échéant, d’office par le conseiller de la mise en état.
Quelles sont les règles pour la « communication des pièces » ?
Conformément aux principes généraux, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. En cause d’appel, les parties doivent dés lors communiquer, de nouveau et en temps utile selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, l’ensemble des pièces de première instance à leur contradicteur. Cependant, en pratique, il est fréquent que les avocats se dispensent officiellement de cette nouvelle communication lorsque les pièces sont
identiques. À l’égard du greffe, la dénonciation des pièces n’est pas exigée. Le bordereau récapitulatif est néanmoins à joindre aux conclusions transmises soit par voie papier. soit par voie électronique.
Faut-il déposer son dossier de plaidoirie avant l’audience ?
L’article 912 CPC prévoit que le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif doit être déposé à la cour quinze jours avant l’audience. Bien que le texte ne soit assorti d’aucune sanction, il conviendra de l’adresser en recommandé a la Cour ou de le déposer contre récépissé.
Faut-il acquitter un timbre fiscal ?
Pour l’heure, l’article 1635 bis P du Code Général des Impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de I’aide juridictionnelle.
À la lecture des textes applicables au jour de la rédaction de ce commentaire et en l’absence de toute mention contraire, il semble que les parties seront soumises a l’obligation de s’acquitter de ce timbre fiscal. Toutefois, on ne peut exclure l’adoption d’une future disposition dispensant de ce droit pour des considérations que chacun comprendra.
Discussion en cours :
mcc
je souhaite savoir si ce régime s’applique également devant la Cour d’appel statuant en appel d’un jugement du TASS suite à un AT
Pour les recours formés avant le 1er août, Est-ce que cette réforme s’applique
Je ne me suis pas constituée sur l’appel
l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimé
merci d’avance de votre réponse