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Le Tribunal de grande instance de Paris avait été saisi d’une demande le 24 septembre 2008 émanant d’un couple de femmes homosexuelles non pacsés qui avaient subi une insémination artificielle avec le sperme du même donneur à l’étranger. Aussi, chacune d’entre elles avait donné naissance à un enfant qui se trouvait être le demi-frère ou la demi-soeur de l’autre. La conséquence logique de cet acte fut que chacune des femmes demanda au tribunal l’adoption croisée de l’autre enfant.
Dans son jugement du 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a refusé de donner suite à une telle revendication. Se faisant l’écho de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 février 2008, le TGI de Paris reprend à son compte l’argument selon lequel « les adoptions sollicitées par les deux compagnes respectives auraient pour effet de priver la mère biologique de ses droits d’autorité parentale sur son enfant » ; que dès lors, une telle décision serait contraire à l’article 365 du Code civil et à l’intérêt de l’enfant.
Cette référence à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas sans rappeler la Convention de New York du 26 janvier 1990 considérée dans certaines dispositions comme d’applicabilité directe. Surement cette référence implicite a-t-elle pour but d’éviter toute condamnation européenne fondée sur la contradiction du droit interne avec le droit européen puisque l’on sait que plusieurs pays européens ont déjà reconnu le droit à l’adoption par les couples homosexuels. Dès lors, si l’affaire devait être portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agirait de confronter deux normes internationales et non une norme interne avec une norme internationale.
Mais les demandeurs n’en sont pas encore à ce stade, les voies de recours internes n’étant pas encore complètement épuisées puisqu’un appel de la décision de première instance vient seulement d’être interjeté.
La rédaction du village
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