Les locataires ne donnent aucune suite à ce congé, le propriétaire donne par conséquent mandat à une agence immobilière en vue de procéder à la vente de son bien.
Un compromis est signé à un montant nettement inférieur au prix initial.
Le propriétaire, afin de purger le droit de préemption de son locataire l’informe de cet état de fait lui précisant d’une part le montant net vendeur de la vente et d’autre part l’informe qu’il convient de rajouter à ce prix la commission d’agence.
Le locataire décide alors de se porter acquéreur de la villa dans ces conditions.
A l’issue de la transaction, le locataire qui vient d’acquérir la propriété réclame, à l’agence immobilière qui s’est chargée de la transaction le remboursement de la commission d’agence perçue et ce sur le fondement de la Loi HOGUET [1] et de l’article 1377 du Code civil.
En effet, la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de droit de préemption par le locataire prévoit que ce dernier n’a pas à payer la commission d’agence [2] dans la mesure où aucun travail effectif au sens de la loi HOGUET n’est réalisé.
Toutefois en l’espèce comme le relève la Cour d’appel d’Aix en Provence sans l’intervention « déterminante » de l’agent immobilier, la vente n’aurait pu se réaliser, le demandeur confondant le 1er droit de préemption du droit de préemption subsidiaire notifié par suite d’un accord avec des tiers.
Par conséquent la commission d’agence est due par le preneur.
1ère ch. Cour d’Appel d’Aix en Provence du 04 février 2014.