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Publication : 25 juin 2008

Rémunération de l’avoué à la Cour

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La rémunération de l’Avoué lui est due, en premier lieu, par son client au titre du mandat de représentation devant la Cour.

Cependant, la partie condamnée aux dépens supporte le paiement des "comptes de frais et dépens" établis par tous les Avoués des parties au procès, comprenant leur rémunération, et peut donc s’en voir demander le remboursement par ses adversaires à l’issue du procès, en plus de celui dû à son propre avoué.

La règle s’applique également au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui, s’il perd son procès, devra supporter les états de frais et dépens de ses adversaires, seule la rémunération de son Avoué étant pris en charge par l’Etat, au moyen d’une indemnité pour le service rendu

La rémunération de l’avoué, appelée émolument, est réglementée par un tarif, fixé par décret, qui s’impose à tous. Elle se distingue, ainsi, du mode de rémunération par honoraires.

Outre les déboursés (frais avancés), l’avoué est en droit de réclamer des émoluments proportionnels calculés en considération de l’intérêt du litige soumis à l’appréciation de la Cour. Ils sont dus pour chaque partie ayant des intérêts distincts.

L’intérêt du litige est déterminé par l’importance des droits respectifs en cause dans le procès.

Lorsque ces droits sont évaluables en argent, la rémunération est déterminée par un barème réglementaire proportionnel et dégressif.

Lorsque ces droits ne sont pas évaluables en argent, la rémunération de l’avoué est fonction de l’importance ou de la difficulté de l’affaire. Le Magistrat qui l’a jugé apprécie cette importance ou difficulté, et fixe la rémunération par un bulletin d’évaluation, comportant un nombre d’unités de base (UB), présenté par les Avoués et préalablement soumis à l’avis de la Chambre des Avoués.

Les unités de base se réfèrent au barème réglementaire précité.

Un ou des coefficients de majoration ou de réduction peuvent s’appliquer à la rémunération ainsi déterminée, en fonction de l’avancement de la procédure et de ses évolutions éventuelles.

Il est interdit à l’avoué de réclamer un émolument plus élevé que celui prévu au tarif et, à l’inverse, de consentir des remises.


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