Résumé des faits
Un couple confie à une société, dans le cadre de la rénovation énergétique de leur immeuble, divers travaux consistant notamment en la pose d’un doublage des murs extérieurs, de plafonds et d’une cloison pour un prix de 15.074,64 euros.
Avant achèvement des travaux et alors que des acomptes avaient été payés, le couple se plaint de malfaçons et saisit le tribunal d’instance aux fins de se voit rembourser une somme de 4036 € en principal, ce qu’ils obtiennent.
L’entrepreneur interjette appel.
Fondement juridique de la responsabilité de l’entrepreneur
Les travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, car il s’agit d’une rénovation énergétique.
En tout état de cause, en l’absence de réception des travaux, non terminés, les désordres et non façons allégués doivent être appréciés au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’entrepreneur, qui se devait de réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art, a souscrit à cet égard une obligation de résultat, créant à son encontre une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Nature des désordres
1er désordre : inachèvement des travaux
Il apparaît que le chantier n’a pas été terminé par l’entrepreneur, mais par une entreprise tierce à laquelle le couple a fait appel. L’entrepreneur cherche alors à soutenir qu’il a été évincé du chantier, ce qui s’avère faux, celui-ci l’ayant quitté de lui-même malgré les sommations de reprendre les désordres et de terminer les travaux.
2nd désordre travaux non réalisés selon les normes et les recommandations professionnelles (règles de l’art Grenelle de l’environnement)
En effet, parmi les différents désordres relevés, la plupart sont imputables à la méconnaissance des règles de l’art et de la réglementation et procèdent de fautes d’exécution, de réalisation et de conception.
Condamnation de l’entrepreneur a indemniser le maître d’ouvrage des préjudices matériels et financiers (perte de subvention)
Le couple a subi divers préjudices, que l’entrepreneur est condamné à couvrir par le paiement de dommages et intérêts.
En premier lieu, le couple a dû faire reprendre les malfaçons et faire terminer les travaux.
En second lieu, la non réalisation d’une membrane d’étanchéité, a privé le couple d’un crédit d’impôt et de primes de la compagnie Electricité de Strasbourg, s’élevant à la Somme de 3.167,25€ et que l’absence de cette membrane d’étanchéité à l’air entraîne une surconsommation énergétique supplémentaire qui est difficilement quantifiable.
Que retenir de cette décision ?
Toute entreprise effectuant des travaux de rénovation énergétique doit faire preuve de prudence sous peine de voir sa responsabilité civile engagée.
Les travaux ne relevant pas de l’article 1792 du Code civil, l’entrepreneur ne pourra chercher à faire jouer son assurance décennale par exemple.
Ainsi, l’entrepreneur doit impérativement respecter les règles de l’art imposées par le Grenelle de l’environnement.
S’il n’achève pas les travaux et abandonne le chantier, il s’expose à des risques, car il prive le maître d’ouvrage (c’est-à-dire le client) de pertes de subventions, qu’il devra lui régler nécessairement...
Quant au maître d’ouvrage, en cas de désordres, il faut impérativement les signaler par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise, afin de disposer de preuves.