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Les dispositions relatives au repos hebdomadaire figurent aux articles L 221-1 à L 221-27 du code du travail.
I Le principe du repos hebdomadaire
A- Le principe
L’article L 221-1 du code du travail ( CT) dispose qu’ un employeur ne peut occuper plus de six jours par semaine un même salarié. En effet, les salariés doivent avoir au moins 24 heures de repos par semaine auquel il convient d’ajouter onze heures de repos quotidien de fin de semaine. Soit en tout, 35 heures consécutives (L 221-4 CT)
B- Les exceptions
> Le repos hebdomadaire peut-être suspendu
> L 221-12 CT : Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de travaux urgents. Le caractère d’urgence doit être justifié par des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement
Cette suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux sont nécessaires mais également à ceux de l’entreprise en charge des travaux.
> L 221-20 CT : Les travailleurs aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports peuvent être employés le jour de repos hebdomadaire dans les mêmes cas et dans les mêmes conditions que ceux dans lesquels la durée du travail peut être prolongée.
> L 221-22 CT : Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcro”t extraordinaire de travail peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois par mois au plus et sans que cela ne dépasse six fois par an. Ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
> L 221-25 CT : Le repos hebdomadaire peut-être temporairement suspendu dans les établissements de l’Etat ainsi que dans ceux dans lesquels sont exécutés des travaux pour le compte de l’Etat, par les ministres concernés.
> Le repos hebdomadaire peut-être réduit ou différé
> L 221-13 CT : Le repos hebdomadaire peut-être réduit à une demi-journée dans tout établissement industriel ou commercial qui a fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel. Dans ce cas, un repos compensateur doit être donné.
> L 221-21 CT : Les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année peuvent prévoir que le repos hebdomadaire sera en partie différé à condition que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois.
Cependant, les dispositions des articles L 221-12 et L 221-13 ne sont applicables ni aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ni aux femmes (L 221-14 CT). De plus, d’une façon générale, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires de moins de 18 ans doivent bénéficier de deux jours de repos consécutifs.
II Le principe du repos dominical
A- Le principe
L’article L 221-5 CT dispose que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Ce principe est très vaste dans la mesure où il concerne tous les salariés même ceux qui ne voudraient travailler que le dimanche. Cependant, cette règle conna”t certaines dérogations.
B- Les exceptions
> Une dérogation au principe peut-être prévue par une convention ou une accord collectif
- L 221-5-1 CT : Cette possibilité est prévue pour les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’un personnel composé de deux groupes qui fonctionnent par un système de roulement alternatif. Le repos hebdomadaire peut dans ce cas être donné un autre jour que le dimanche. L’utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord d’établissement ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
> Une dérogation au principe peut être accordée par le préfet
- L 221-6 CT : Lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable soit au public soit au fonctionnement de l’établissement le repos hebdomadaire peut être donné selon d’autres modalités : un autre jour que le dimanche, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi avec un repos compensateur, par roulement.
- L 221-8-1 CT : Pour certaines entreprises situées dans certaines zones géographiques comportant des zones touristiques ou thermales, ou des zones d’affluence exceptionnelle.
> Une dérogation est admise de plein droit dans certains cas
- Les articles L 221-9 et 221-10 CT énumèrent les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement. Il s’agit notamment de tous les établissements alimentaires, les musées, entreprises de spectacle, hôpitaux, industries dans lesquelles sont mises en oeuvre des matières périssables.
> Une dérogation peut être accordée par le maire
- L 221-19 CT : Il s’agit des commerces de détails ; le repos dominical peut être supprimé les dimanches désignés par un arrêté du maire (ou du préfet pour Paris). Le nombre de ces dimanches ne peut être supérieur à cinq par an. Pour les commerces ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir 5 dimanches par an, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire égale à 1/30ème de la rémunération habituelle.
Les sanctions
L’article L 221-16-1 CT prévoit deux types de sanctions en cas de violation de cette règle :
- Des amendes peuvent être données par l’inspecteur du travail
- Il existe également des sanctions civiles telles que la fermeture de l’établissement demandée en référé, soit par l’inspecteur du travail, soit par un syndicat d’employeur pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser l’emploi illicite de salariés.
Source :
Manuel : Droit du travail, par Christophe Radé
Code du travail : articles L 221-1 à L 221-27
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