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  • lundi
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  • 2007

La représentativité syndicale en France, par Patrice Duponchelle, Avocat


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Le comité économique et social dans un avis destiné au premier ministre du 29 novembre dernier propose de modifier les règles de la représentativité syndicale en se basant sur les choix exprimés par les salariés lors d’une consultation nationale.

Mme Ségolène ROYAL (Le Monde du 7 février 2007) propose également de baser la représentativité des syndicats sur l’élection.

La question est donc d’actualité et je vous propose d’examiner la notion de représentativité des syndicats français et ses conséquences.

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I/ La notion de représentativité syndicale

Cette notion est apparue pour la première fois en 1919 dans le Traité de Versailles qui évoque la notion d’organisations représentatives qui doivent désigner des délégués non gouvernementaux à la Conférence Internationale du Travail organe de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Il est admis qu’en droit français le syndicat a une double fonction la défense de ses adhérents et la représentation des salariés de façon plus générale (L 411-1 du Code du Travail).

L’article L 133-2 du code du travail énumère les cinq critères permettant de déterminer la représentativité d’un syndicat :

-  Les effectifs : pas quantifiés

-  L’indépendance : par rapport à l’employeur

-  Les cotisations : doivent permettre au syndicat d’être auto suffisant

-  L’expérience et l’ancienneté du syndicat

-  L’attitude patriotique pendant l’occupation

La jurisprudence privilégie toutefois deux autres critères :

-  L’activité du syndicat

-  Sa capacité à mobiliser

En pratique certains syndicats n’ont pas à prouver leur représentativité qui est présumée en application d’un arrêté du 31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948 il s’agit de :

-  La Confédération générale du travail (CGT)

-  La Confédération générale du travail- Force ouvrière (CGT-FO)

-  La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

-  La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

-  La Confédération française de l’encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Les autres syndicats doivent donc en fonction des critères mentionnés précédemment faire la preuve devant les tribunaux de leur représentativité faute de quoi leur rôle sera des plus limités. Cette représentativité n’est pas toujours évidente à établir.

II/ Les conséquences

En France, le syndicat non représentatif peut simplement ester en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour obtenir la réparation des préjudices causés directement ou indirectement à la profession qu’ils représentent.

En plus de ce rôle de défense de leurs adhérents, les syndicats représentatifs jouissent d’importantes prérogatives notamment en matière de négociation puisque par leur signature ils peuvent engager d’autres salariés que leurs membres.

Au sein de l’entreprise ils disposent d’un monopole pour constituer une section syndicale d’entreprise (L 412-6 du code du travail) désigner des candidats au premier tour des élections professionnelles (L 423-14 et L 433-10) et pour déposer un préavis de grève dans les entreprises soumises au droit du travail mais gérant un service public (L 521-3).

Dans la pratique cela signifie qu’un salarié syndiqué membre d’un syndicat dit représentatif peut être désigné comme délégué syndical et créer une section syndicale dans l’entreprise où il est employé si celle-ci compte au moins cinquante salariés. Ce délégué syndical même s’il est le seul adhérent de son syndicat au sein de l’entreprise devient ainsi salarié protégé.

De façon plus générale, les syndicats représentatifs peuvent exercer sans avoir à justifier d’un mandat certaines actions individuelles concernant les travailleurs étrangers, les intérimaires, le contrat à durée déterminée, le principe d’égalité homme femme, en cas de licenciement économique.

Les syndicats sont seuls habilités à négocier et conclure une convention ou un accord collectif de travail (L 132-2 et L 132-19). Cette difficulté est notamment apparue au moment des accords collectifs sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry 2 ou dans un certain nombre d’entreprises dépourvues de sections syndicales les salariés ont dû se faire mandater par les organisations syndicales pour avaliser l’accord d’entreprise.

Le changement des règles de la représentativité syndicale basée sur les résultats d’une consultation nationale serait à priori sans conséquence sur les prérogatives des syndicats, mais il permettrait à des syndicats qui ne sont pas actuellement présumés représentatifs faute de figurer dans la liste de l’arrêté du 31 mars 1966 de se voir reconnaître comme tels.

Patrice DUPONCHELLE

Avocat spécialiste en droit social

Gesica Abbeville

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