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La personne de confiance, entre avis et mandat : une nouvelle source de responsabilité, par Loïc Blanchard
Du soignant au gestionnaire de soin.
La loi du 4 mars 2002 et la jurisprudence, dichotomie de l’obligation d’information médicale.A voir aussi sur le village :
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La finalité sanitaire qui caractérise les produits de santé fait que l’on attend d’eux le plus haut degré de sécurité. Mais en dépit de toutes les précautions prises, les risques d’accident existent et l’administration d’un médicament est susceptible de provoquer des effets indésirables dont la nature et la gravité ne peuvent pas toujours être déterminées avant la mise sur le marché du produit.
Se pose alors le problème de la recherche des responsabilités :
Quelles sont les personnes qui peuvent avoir à répondre des dommages causés par un produit de santé ?
Sur quel fondement la victime peut elle agir en justice ?
> Quelles sont les personnes qui peuvent avoir à répondre des dommages causés par un produit de santé ?
La victime peut agir contre le fabricant.
Elle peut agir également contre le fournisseur du produit (pharmacien d’officine, établissement hospitalier, clinique ...)
En certaines circonstances, elle pourra aussi rechercher la responsabilité du médecin prescripteur.
> Sur quels fondements la victime peut-elle agir en justice ?
La victime ayant subi un préjudice du fait d’un produit de santé défectueux dispose d’une option qui lui permet de choisir le fondement sur lequel elle entend engager les poursuites.
Elle peut fonder son action :
soit sur le droit commun de la responsabilité civile (responsabilité délictuelle ou contractuelle)
soit sur la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux
1) le droit commun
La victime peut se prévaloir du régime juridique de la responsabilité contractuelle.
Pour engager cette responsabilité, trois conditions doivent être nécessairement réunies :
il faut un contrat
il faut que la victime et le responsable soient parties au contrat
il faut que le dommage résulte de la violation d’une obligation issue du contrat (violation de l’obligation d’information, de l’obligation de sécurité...°)
Le délai de prescription est de 30 ans à compter de la connaissance du dommage.
Lorsque la responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu, la victime
peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette responsabilité sera fondée sur la faute, sur la garde de la structure ou bien encore sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Le délai de prescription est de 10 ans à compter de la connaissance du dommage.
2) Le droit spécial : la loi du 19 mai 1998
La loi du 19 mai 1998 transpose en droit français la directive européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Son régime juridique s’ajoute à celui établi par le droit commun
La victime d’un dommage lié à un défaut de sécurité d’un produit dispose donc d’une option qui lui permet de choisir le fondement le plus favorable : soit le régime instauré par la loi du 19 mai 1998, soit le régime de droit commun
Cette loi pose le principe d’une responsabilité objective, c’est à dire détachée de toute idée de faute.
Si la victime se prévaut de cette loi, elle doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre les deux, mais elle ne doit pas rapporter la preuve de la faute.
Cependant ,la loi écarte la responsabilité du producteur dans un certain nombre de cas visés aux articles 1386-11 et suivants du Code civil :
1)s’il prouve qu’il n’a pas mis le produit en circulation
2)s’il prouve que le défaut n’existait pas quand le produit a été mis en circulation
3)s’il prouve que le produit n’était pas destiné à la vente ou à la distribution
4)s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques ,au moment ou le producteur a mis le produit en circulation, ne permettait pas de déceler le défaut
5)si le produit est devenu défectueux en raison du respect d’une norme obligatoire
6)en cas de faute de la victime
7)en cas de force majeure
Le régime posé par la loi du 19 mai 1998 est encadré dans un double délai :
un délai de prescription de 3 ans à compter de la connaissance du dommage
un délai de forclusion de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit
(ce délai éteint la responsabilité du producteur)
Si ce régime apparaît comme très protecteur des intérêts de la victime, dans la mesure où il pose une responsabilité de plein droit détachée de toute idée de faute, il présente néanmoins des inconvénients dus non seulement aux délais pour agir, mais également à la possibilité pour le producteur de s’exonérer de sa responsabilité.
Article Proposé par Gesica Paris Friedland
Cabinet d’avocats Peisse Dupichot Zirah
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