1) Le point de vue du Conseil Constitutionnel
Ce sont les articles L 1237-5 et suivants du Code du Travail et L 351-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale qui réglementent l’âge à laquelle le départ à la retraite est possible voire obligatoire.
C’est précisément sur l’article L 1237-5 du Code Du Travail qu’un salarié a posé à la Cour de Cassation la question suivante :
"L’ article L. 1237-5, alinéa 1, du Code du Travail porte-t-il atteinte au principe d’égalité de tous devant la loi prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit d’obtenir un emploi garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ?"
Le Tribunal (Cass Soc mardi 14 décembre 2010 , N°10-40050), considérant que la question soulevée était d’une part sérieuse et que d’autre part, cette article du Code n’ayant jamais "été examiné et déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel" a renvoyé au Conseil Constitutionnel cette interrogation sous forme de la Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC).
Le salarié, mettant en avant l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 qui affirme le principe selon lequel "Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances".
L’article 6 de la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen qui a établi que "La loi[..]. doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse" a également été soulevé par le salarié-requérant.
Le Conseil a finalement considéré que cet article L 1237-5 du Code du Travail était conforme à la Constitution.
En effet, pour le Conseil, tant que la "différence de traitement" qui résulterait du fait que "le Législateur peut régler de façon différente des situations différentes" et ce sans méconnaître le principe d’égalité et que ce même principe ne s’opposant pas à ce que la Loi déroge à l’égalité pour "des raisons d’intérêt général", cette différenciation est légitime si elle est en "rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit"
Le Conseil a également rappelé la compétence que tient le législateur de l’article 34 de la Constitution qui donne à la Loi le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit de la sécurité sociale .
2°) L’avis de la Cour de Cassation
Dans cette affaire, la Juridiction de Fond (Cour d’Appel de Paris jeudi 10 décembre 2009) avait considéré que la mise à la retraite d’office d’une salariée de la SNCF était une mesure discriminatoire contraire à l’article L. 1132-1 du Code Du Travail.
La Cour de Cassation, saisie par l’employeur a énoncé les principes suivants :
Selon la Cour, les "dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d’un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l’article L. 1132-1 du code du travail".
Néanmoins, le Tribunal opère une distinction entre ce qui précède et l’utilisation par l’employeur de cette faculté de mise à la retraite d’office qui elle, peut être discriminatoire si certaines conditions ne sont pas réunis.
En l’espèce, au vu de l’article L1333-1 du Code du Travail et à la lumière d’une Directive Européenne (n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000) et en particulier ses articles 4 et 6 qui porte sur les exigences professionnelles nécessitant une différence de traitement, la Cour affirme que "les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires".
L’employeur ayant invoqué des motifs généraux et pas assez précis pour pouvoir justifier par un objectif légitime la mise à la retraite d’office, cette dernière a été considérée par la Cour de Cassation, confirmant donc la Cour d’Appel, comme discriminatoire car fondée uniquement sur l’âge.
Avec les conséquences financières redoutables qui en découlent :
En effet, la discrimination étant avérée, la mise à la retraite d’office de la salariée était donc nulle .
La salariée avait quitté l’entreprise en avril 2005 et la Cour d’Appel (en décembre 2009) ayant réordonné sa réintégration , a condamné également l’employeur à supporter les conséquences financières de cette dernière.
Il est impératif que même pour un salarié qui remplirait les conditions pour être mis à la retraite d’office, celle ci doit être justifiée , comme le rappelle l’article 6 de la Directive Européenne citée précédemment et que la Cour a cité en partie, par des "objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle " et que les moyens pour atteindre ce ou ces objectifs sont "appropriés et nécessaires".

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