Ce dispositif permet, comme on le sait, à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (article L 1237-11 C.Trav).
Concrètement, l’expérience montre que certains employeurs indélicats utilisent volontiers ce mode de rupture dans le but de se séparer de salariés, car ils y trouvent plus d’avantages qu’au licenciement, notamment en raison de la souplesse qui leur est offerte et de l’absence de nécessité d’invoquer un motif.
Une affaire que nous avons récemment plaidée illustre qu’une telle pratique les expose justement à la sanction des juges.
Un salarié avait été approché par son employeur qui souhaitait mettre un terme à son contrat de travail sans invoquer de motif, ce que l’intéressé avait eu la présence d’esprit d’acter par écrit.
Après discussions ultérieures, qui ne laissaient guère d’alternative au salarié, il avait été contraint de signer une rupture conventionnelle antidatée sous la pression de ses responsables hiérarchiques, de telle sorte que le délai de rétractation avait expiré.
La convention avait été ensuite homologuée par le DIRECCTE.
Le salarié s’étant senti floué avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire valoir ses droits, et soutenait que la rupture conventionnelle était nulle, car dissimulant en réalité un licenciement.
La Cour d’appel de Rouen lui a donné raison (Chb. sociale, 13 mars 2012, n° 11/03543).
La Cour énonce en forme de principe « qu’une rupture amiable ne peut intervenir qu’en l’absence de litige entre les parties ; le véritable choix qui doit être offert au salarié est de quitter librement l’entreprise ou de rester, et non celui de décider de la forme de son départ. »
Il est en effet inadmissible que la rupture conventionnelle se substitue ainsi au licenciement.
Les salariés victimes de ces pratiques ne doivent donc pas hésiter à saisir les Conseils de prud’hommes afin de faire requalifier la rupture de leur contrat de travail.
Ils disposent pour ce faire d’un délai d’un an à compter de la date d’homologation de la convention (article L 1237-14 du Code du travail).
Ceux qui seraient intéressés par la lecture de cet arrêt peuvent m’envoyer un mail, je leur transmettrai volontiers.
Discussions en cours :
Bonjour,
l’arrêt que vous avez cité m’intéresse.
Serait-il possible de le lire ?
Je suis actuellement en passe de signer une rupture conventionnelle, cependant, mon employeur a anti daté les papiers.
Il me propose de signer les papiers vendredi 30 mai et de me donner le mois de juin en absence autorisé. Toutefois j’ai pu remarqué sur les lettres que la dite rupture conventionnelle avait été établi le 8 mai et que la décision finale fut prise a + 15 jours, alors que la décision ne c’est prise que le 27 mai.
Je ne sais pas comment traiter cette situation délicate car mon DRH a déjà prépare tous les papiers sans ma prise de décision.
Bonjour,
Je suis dans ce cas de figure, mais le délai d’un an est passé.
Néanmoins certains documents ont été antidatés, il n’y a donc pas eu de délai de rétractation.
Puis-je avoir une copie de l’arrêt ?
cordialement,
Jacques
Bonjour, je viens de lire votre article. Je suis actuellement en procédure de rupture conventionnelle (dans un contexte de pression de la part de mon employeur, procédure anti datée et sans libre choix de ma part), je suis donc très intéressé d’avoir accès à l’intégralité de cette décision de la cour d’appel de Rouen. Cela me permettra de m’aider éventuellement dans la démarche prudhommale que je compte engager dans un second temps.
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
Bonjour Thomas,
Je vous propose de contacter directement notre cabinet d’avocat en droit du travail, au 01 45 00 97 22
Bien cordialement,
Franc Muller
Avocat rupture conventionnelle
BONJOUR
je suis interessé pour obtenir l’arret concernant l’annulation de la rupture conventionelle et la requalification en licenciement
merci
YVES MARIE GROUSSIN