Par un jugement en date du 17 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré un salarié coupable du délit d’injure publique, pour avoir posté sur le mur Facebook de son syndicat « CGT-FAPT Webhelp » des propos injurieux.
La société ainsi que le supérieur hiérarchique direct du salarié ont agit sur le fondement des articles 29 al. 2 et 33 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse, en portant plainte pour délit d’injure publique envers particulier.
Pour le tribunal saisi de l’affaire, les quatre éléments constitutifs du délit étaient réunis, à savoir le caractère injurieux des propos postés, le fait qu’ils étaient dirigés envers une personne identifiée, l’intention coupable et l’existence d’un élément de publicité.
Il est à noter que les propos n’ont pas été considérés comme constitutifs d’une critique admissible, « l’utilisation de mots ou de termes insultants ou injurieux voire vexatoires démontrant en eux-mêmes l’intention de nuire et portant clairement atteinte à la dignité des personnes ».
Ce jugement vient utilement compléter la décision rendue par les juridictions civiles en novembre 2010. Le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer avait en effet considéré que des propos tenus sur le réseau social Facebook pouvait justifier un licenciement pour faute grave.
Ces décisions s’inscrivent dans une tendance forte d’usage des réseaux sociaux par les salariés.
Or, ces derniers oublient trop facilement :
que la frontière entre la sphère privée et publique est particulièrement ténue ;
qu’ils ne bénéficient d’aucune indulgence en raison du média sur lequel ils publient leurs propos dès lors qu’ils sont accessibles au public ;
mais également que le fait qu’ils soient tenus en dehors du temps et du lieu de travail est parfaitement indifférent.
Dans ce contexte, la Cour d’appel de Versailles qui devra connaître, le 22 février prochain, du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer évoqué ci-avant, rendra un arrêt qui revêt d’ores et déjà une importance particulière.