Les salariés élus à des fonctions de représentation au sein ou hors de l’entreprise disposent par ailleurs d’une protection qui interdit la rupture de leur contrat de travail sans autorisation préalable de l’Inspection du Travail.
Ainsi, la rupture du contrat de travail non autorisée par l’Inspection du travail est sanctionnée par la nullité du licenciement. Celui-ci est alors réputé ne jamais être intervenu et le salarié a droit à une réintégration au sein de l’entreprise. Cette réintégration est de droit ce qui signifie que dès lors qu’elle est sollicitée, l’entreprise ne peut pas s’y opposer.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul pour les salariés protégés, la question se posait donc de savoir si le salarié qui avait valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail pouvait demander sa réintégration au juge.
L’enjeu de cette problématique est particulièrement important sur un plan financier dès lors qu’à l’issue d’une procédure prud’homale qui bien souvent dure plusieurs années, la réintégration du salarié implique le versement à son profit de rappels de salaire de la date de la rupture de son contrat jusqu’à la date du prononcé de la réintégration.
Dans cette affaire, le salarié avait effectivement sollicité la réintégration suite à une prise d’acte et le Conseil de Prud’hommes avait déclaré fondée son action et prononcé la nullité du licenciement.
Le salarié a alors sollicité, en référé, sa réintégration, ainsi que le paiement de provisions correspondant aux salaires dus jusqu’à sa réintégration.
La Cour d’Appel avait débouté le salarié aux motifs qu’il avait sollicité des indemnités de rupture lors d’une précédente procédure et en avait déduit qu’il avait nécessairement renoncé à sa réintégration.
La Cour de cassation suit la position de la Cour d’Appel et va même au delà en affirmant par un arrêt de principe que la prise d’acte entraine la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée.
Elle limite ainsi la conséquence de la prise d’acte du salarié protégé à l’octroi de dommages et intérêts et semble fermer définitivement au salarié protégé qui a pris acte de la rupture la porte de l’entreprise.