La révocation justifiée par un motif grave
Dans le cas d’espèce, les statuts de la SAS prévoyaient que le directeur général ne pouvait être révoqué par décision collective des associés que pour un motif grave.
Le directeur général ayant été révoqué de ses fonctions par une décision collective prise lors d’une assemblée générale de la société, il avait engagé une action en justice afin de contester l’existence du motif grave qui était allégué contre lui (des fautes de gestion personnelles) et obtenir des dommages et intérêts.
Concrètement, il contestait sa révocation en invoquant notamment le quitus donné par les associés au président de la société. Il soutenait qu’il avait la charge de la gestion et de l’administration de la société avec le président et que, comme aucune répartition statutaire des pouvoirs n’avait été prévue, il ne pouvait être révoqué pour « compromission de l’intérêt social » alors que le président avait obtenu quitus de sa gestion sur l’exercice concerné.
L’absence d’effet libératoire pour le directeur général du quitus donné au président
L’argumentation du directeur général est rejetée par la Cour de cassation laquelle confirme que le directeur général avait commis des fautes personnelles portant atteinte à l’intérêt social lesquelles constituent un motif grave de révocation : les conditions de la révocation pour motif grave étaient donc réunies, « peu important le quitus donné au président de la société pour sa gestion » (Cass. Com. 5/7/2017, n° 15-22.936).
Ainsi, la Cour de cassation décide que la révocation pour motif grave d’un directeur général, en raison de sa politique commerciale inadaptée et portant atteinte à l’intérêt social, était justifiée en dépit du quitus donné au président de la société.
En clair, le quitus donné au président n’a pas un effet libératoire pour le directeur général et ne pouvait en conséquence exclure la révocation du directeur général dans la mesure où ses fautes résultaient de ses seules décisions et étaient avérées.