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Premier regard sur le rôle de l’Ordre des avocats dans la procédure collective de l’un de ses membres.
L’une des innovations de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite loi de Sauvegarde des Entreprises et de son décret d’application n°2005-1677 du 28 décembre 2005, réside dans l’extension aux personnes physiques exerçant une activité libérale, des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
Depuis le 1er janvier 2006, les avocats sont donc susceptibles de bénéficier - ou d’être soumis - à une procédure de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le Tribunal de Grande Instance sera exclusivement compétent en matière de procédures collectives prononcées au bénéfice ou à l’encontre d’une personne physique exerçant une activité libérale.
La spécificité de notre profession a conduit à un aménagement de la procédure applicable aux avocats. Gardien de la déontologie face aux impératifs du traitement collectif des difficultés économiques de l’avocat, l’Ordre ne pouvait être absent de la procédure collective.
Il convient d’ores et déjà de retenir ses principales modalités d’intervention.
En matière de procédure de conciliation, la décision du Tribunal sera communiquée à l’Ordre. Si la conciliation aboutit à un accord, un représentant de l’Ordre sera entendu en ses observations lors de l’audience d’homologation de l’accord avec les créanciers.
En qualité de contrôleur désigné d’office dans le jugement d’ouverture, l’Ordre des Avocats interviendra à toutes les étapes de la procédure collective. Il sera consulté sur les différentes issues possibles de la procédure (plan de sauvegarde, de continuation ou de cession, liquidation). Dans l’hypothèse de projet de plan de cession, les offres de reprise seront notifiées à l’Ordre. A noter toutefois qu’en application de l’article L 642-1 du Code de Commerce, « lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. ». Nous reviendrons prochainement sur la question de la cession du fonds libéral.
En matière de procédure de sauvegarde, l’Ordre sera entendu en ses observations préalablement au prononcé du jugement de sauvegarde. Rappelons que la procédure de sauvegarde est une des innovations majeures de la loi du 26 juillet 2005. Elle permet à l’avocat qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements, de solliciter la mise sous protection du Tribunal. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise libérale afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Seul le plan de sauvegarde peut être ordonné. Elle ne conduit donc pas à une « expropriation pour cause d’utilité privée » sous forme de plan de cession. Toutefois si la présentation d’un plan de sauvegarde s’avérait impossible, le Tribunal devra prononcer la liquidation judiciaire.
Dans les procédures conduisant à la désignation d’un mandataire de justice (administrateur, représentant des créanciers ou liquidateur judiciaire), l’Ordre des Avocats pourra saisir le Parquet aux fins de désignation en remplacement du mandataire.
L’inventaire des biens de l’avocat sera dressé en présence d’un représentant de l’Ordre et ceci afin de préserver le secret professionnel.
La destination des archives professionnelles de l’avocat soumis au secret professionnel sera déterminée par le liquidateur en accord avec l’ordre.
Il convient enfin de rappeler que la champ de la procédure collective dont un avocat peut désormais faire l’objet, s’étendra à son patrimoine personnel, s’il exerce à titre individuel. Aussi il appartient à chacun des membres du Barreau de s’interroger sur la structure juridique d’exercice qui préserverait au mieux son patrimoine personnel. Rappelons pour mémoire que la loi du 1er août 2003 a conféré notamment au professionnel libéral exerçant à titre individuel, la faculté de protéger sa résidence principale des poursuites des créanciers professionnels, en effectuant une déclaration d’insaisissabilité, établie par notaire.
Par ailleurs, au prononcé de la liquidation judiciaire et jusqu’à sa clôture, l’avocat comme tout autre professionnel libéral, ne pourra plus exercer son activité à titre libéral. Seul l’exercice salarié est possible puis que le législateur a prévu que lorsque le débiteur est une personne physique, il lui est expressément interdit d’exercer au cours de la liquidation judiciaire une activité susceptible d’être soumise à une procédure collective (article L 641-9, § III). Cette disposition heurte le principe de la liberté d’exercice de la profession.
Sans l’affirmer expressément, le législateur considère l’activité de l’avocat comme celle d’une entreprise à objet libéral susceptible d’être soumise à un traitement collectif de ses difficultés économiques. L’Ordre saura veiller au respect du secret professionnel, de l’indépendance d’exercice et d’une manière générale, au respect par les organes de la procédure collective, des règles de déontologie qui gouvernent notre profession.
Depuis 1985, le droit de la faillite est devenu le droit des entreprises en difficultés. Il appartient désormais aux Barreaux d’intégrer cette nouvelle législation. Au-delà des exigences du texte de loi, il est temps de changer notre regard sur le confrère en difficultés économiques. Face au risque de défaillance qui est encore tabou dans nos Barreaux, il conviendra de mettre en place une véritable cellule de prévention.
Le Barreau en sortira grandi et encore plus soudé. Nouvelle forme de confraternité.
Nous y reviendrons prochainement.
Juin 2006
Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au Barreau de Nice
Président de la Commission Droit de la Faillite de l’Union des Avocats Européens [UAE] Secrétaire de l’Institut Méditerranéen des Procédures Collectives [IMPC] Associé Correspondant de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives [IFPPC]
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