Le droit c’est aussi une culture. Un état d’esprit. Une façon de voir et vivre le quotidien, d’analyser le passer, et d’anticiper l’avenir. Le droit c’est enfin un objet d’étude pour en améliorer l’efficacité, en définir les contours, l’adapter aux circonstances.
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LA SIMPLIFICATION DU DROIT RELATIVE AU RAPPORT DE GESTION ET AUX COMPTES SOCIAUX :
Alors que par application de la 1ère directive CEE du 9 mars 1968 et la 4ème directive CEE du 25 juillet 1978, les sociétés devaient déposer leurs documents comptables auprès du Registre du Commerce, nombre d’entre elles, ne respectaient pas cette formalité annuelle tant par négligence que pour masquer leurs difficultés financières ou leurs informations stratégiques aux concurrents.
Le dirigeant des sociétés devait chaque année, parmi d’autres documents, produire les comptes sociaux et rapport de gestion en double exemplaire dans un délai limité à un mois aux fins de les faire publier par le greffe du Tribunal de commerce.
Cette procédure paraissait fastidieuse et injuste eu égard au fait que les autres pays de la Communauté européenne omettaient d’introduire ces dispositions dans leur droit interne.
Par conséquent, beaucoup d’entreprises avaient tendance à ignorer cette obligation, si bien que les dispositions de la loi du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ont cherché à contrer ce laxisme en introduisant des mesures plus coercitives.
Il apparaît que même si un plus grand nombre d’entreprises procédaient à la formalité du dépôt du rapport de gestion et des comptes sociaux, cette tendance restait minime. Cette obligation légale ne contribuait pas non plus à inciter les Français à la création d’entreprise.
C’est sans doute la raison pour laquelle la loi du 22 mars 2012 dite de simplification du droit a supprimé l’obligation de dépôt du rapport de gestion et a atténué les modalités de dépôt des comptes annuels.
I/ La suppression du rapport de gestion
Désormais, les SARL, les sociétés par actions non cotées et les SNC dont tous les associés sont des SNC, SCS, SARL et sociétés par action, ne sont plus soumises à l’obligation légale de dépôt de leur rapport de gestion. En revanche, les articles L. 232-21, 232-22 et 232-23 du Code de commerce leur imposent la mise à disposition de ce document à toute personne qui en fait la demande.
En cas de contrôle, elles doivent le communiquer à l’administration fiscale et le remettre, sous peine de nullité aux associés lors de l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale Ordinaire.
II/ L’allègement du dépôt des comptes annuels
Aux termes des articles L. 232-21, 232-22 et 232-23 du Code de commerce, les sociétés susmentionnées ont toujours l’obligation de déposer leurs comptes sociaux au greffe du Tribunal de commerce un mois après l’approbation des comptes.
La nouvelle loi allonge ce délai à deux mois si le dépôt est effectué par voie électronique, et prévoit l’exigence d’un seul exemplaire des comptes annuels au lieu de deux.
Notons néanmoins que les dispositions règlementaires prévoient toujours le dépôt en double exemplaire (article R. 123-111 du Code de commerce). Cette contradiction des textes devra être résolue rapidement par une mise à jour réglementaire.
En cas de refus d’approbation des comptes par l’Assemblée Générale Ordinaire, une copie de la délibération de l’Assemblée suffit.
➢ Le dépôt en ligne
Depuis la loi du 1er juillet 2008, le dépôt des documents comptables peut se faire en ligne sur le site des greffes des Tribunaux de commerce « i-greffe.fr » pour un coût équivalent au dépôt par correspondance ou en main propre soit 46, 35 euros.
Le dirigeant qui accomplit cette formalité doit se munir du numéro SIREN de la société et peut directement accéder au formulaire. S’il mandate une personne, le mandataire doit se munir d’un certificat électronique et le dirigeant doit remplir une attestation de conformité des documents comptables.
Celui qui effectue le dépôt en ligne doit saisir les informations sur l’entreprise, télécharger les documents comptables dont les comptes sociaux, signer le dépôt puis payer. A l’issue de cette démarche, un récépissé et un certificat de dépôt sont délivrés.
III/ Les conséquences de l’inexécution des obligations légales
➢ Les pouvoirs du juge et l’extension de ceux du greffe
Avisé de l’inexécution du dépôt des comptes annuels par le greffier, le Président du Tribunal de commerce peut rendre une ordonnance d’injonction sous astreinte conformément à l’article L. 232-24 du Code de commerce.
Si la société n’obtempère pas, un procès-verbal est établi par le greffier et le Président du Tribunal de commerce statue sur la liquidation de l’astreinte et le montant de la condamnation qui devra être versé au Trésor public. Le magistrat peut, de toutes les façons, recueillir les informations sur la situation financière de la société auprès d’organes de contrôle ou établissements financiers.
L’article L. 611, II du Code de commerce attribue au juge le pouvoir de s’adresser aux Commissaire aux comptes, membres et représentants du personnel, administrations publiques, organismes de sécurité et de prévoyance sociale, services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement.
➢ Les sanctions
La loi du 22 mars 2012 n’a pas modifiée la nature des sanctions qui peuvent frapper le représentant légal négligent.
Sur le plan civil, l’article L. 238- 1 du Code de commerce autorise toute personne intéressée à demander au Président du tribunal statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte le représentant légal de lui communiquer le rapport de gestion ou les comptes sociaux, soit de désigner un mandataire pour procéder à cette communication, dans un délai d’un an à compter du jour où la société avait l’obligation de publier ses comptes. L’éventuelle astreinte et les frais de procédure sont à la charge du représentant légal de la société.
Sur le plan pénal, selon les articles R. 247-3 du Code de commerce et 131-13 du Code pénal, le défaut de dépôt des comptes annuels constitue une infraction donnant lieu à une contravention de cinquième classe, punie d’une amende d’un montant de 1.500 euros qui peut être porté à 3.000 euros en cas de récidive.
La suppression de l’obligation du dépôt du rapport de gestion et l’allègement du dépôt des comptes sociaux permettent de faciliter la gestion des sociétés commerciales, mais aussi de favoriser, s’il existe, leur avantage concurrentiel.
Néanmoins, on peut s’attendre à ce que ces mesures accroissent l’insécurité juridique des créanciers et partenaires commerciaux et soient un moyen pour les sociétés de dissimuler leurs difficultés. En outre, le dépôt en ligne n’est pas moins coûteux que la procédure traditionnelle.
Maître Louis-Marie BOURGEOIS, Avocat au Barreau de paris, Intervenant-Expert Demos.
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