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La fin des soldes flottants ? Point de vue d’un avocat spécialiste en droit de la distribution, François-Luc Simon, Avocat


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Un rapport devant être remis au cours du mois de novembre à Hervé NOVELLI, secrétaire d’Etat au Commerce, recommanderait la suppression des soldes dits « flottants » ou soldes complémentaires.

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Ces nouveaux soldes avaient été mis en place par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, afin d’apporter aux commerçants plus de souplesse dans l’organisation de leurs opérations promotionnelles. Cette même loi avait parallèlement réduit la durée des soldes saisonniers (soldes d’hiver et d’été) à 5 semaines, au lieu de 6 semaines précédemment.

Depuis le 1er janvier 2009, les commerçants pouvaient librement choisir d’organiser, en plus des soldes saisonniers et moyennant une déclaration préalable auprès de l’administration, des soldes flottants d’une semaine deux fois par an (ou de deux semaines une fois par an), avec pour seule limite l’obligation de terminer les soldes flottants au moins un mois avant le début des soldes saisonniers.

Ces soldes flottants font désormais l’objet de nombreuses critiques de la part de différentes organisations professionnelles et fédérations, notamment dans le secteur de l’habillement, en raison d’un bilan économique mitigé et de la confusion qu’ils créeraient dans l’esprit des consommateurs, habitués aux soldes saisonniers et aux promotions organisées le reste de l’année.

Si l’absence de rentabilité de cette mesure et la confusion du public sont établies, la suppression des soldes flottants sera sans doute envisagée par le Gouvernement. Reste à savoir si les soldes saisonniers demeureront limités à 5 semaines, ou si le retour au régime antérieur sera total, portant à nouveau la durée des soldes saisonniers à 6 semaines.

A notre sens, une telle suppression n’apparaît pas indispensable :

- d’une part, car rien n’oblige un commerçant à pratiquer des soldes flottants. Il peut donc limiter ses opérations de réductions de prix aux soldes saisonniers, ou pratiquer des promotions.

- d’autre part, car si les acteurs réclament aujourd’hui un retour au régime antérieur, avec une utilisation des promotions à la place des soldes flottants, ils ne sont pas toujours conscients du fait que leurs régimes diffèrent, et que les soldes flottants sont plus protecteurs des commerçants que les promotions.

En particulier, dans le cadre de soldes, le commerçant est autorisé à revendre les produits à perte, ce qui n’est pas le cas pour des promotions.

Par ailleurs, dans le cadre de promotions, le commerçant ne doit pas avoir pour objectif d’écouler les stocks de marchandise : les articles en promotion doivent être disponibles pendant la durée de l’opération, et donc faire l’objet d’un réapprovisionnement (les consommateurs doivent pouvoir commander les produits s’ils ne sont pas en stock pendant la période de promotion). Ainsi, de nombreux commerçants ont été poursuivis à la suite de contrôles de l’administration (D.G.C.C.R.F.) pour avoir pratiqué des soldes hors période légale, au motif que l’opération de promotion avait en réalité pour objet d’écouler les stocks de produits. Le recours aux soldes flottants permet d’éviter cette difficulté.

La loi de modernisation de l’économie avait supprimé la sanction de 75.000 euros d’amende appliquée en cas de soldes hors période légale, notamment du fait de l’introduction des soldes flottants. Il n’est pas exclu que leur suppression s’accompagne d’un retour de cette sanction, qui devra donc attirer l’attention des commerçants sur les conditions dans lesquelles ils organiseront à l’avenir leurs opérations promotionnelles en cours de saison.

François-Luc Simon, Docteur en droit et Avocat Associé-gérant de SIMON ASSOCIES.
Membre des Experts FFF (Fédération Française de la Franchise).
http://www.simonassocies.com

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