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La souffrance psychique au travail : une réalité trop peu considérée par les tribunaux, par Myriam Laguillon, Avocate

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Désormais, la souffrance psychique arrive à la deuxième place des maladies professionnelles, juste derrière les troubles musculo-squelettiques, et bien avant les problèmes auditifs et les troubles de la vue.

1/ Constat de l’Institut de veille sanitaire (INVS) et du ministère du Travail (sur périmètre géographique limité )

A l’issue d’une vague de trois enquêtes de terrain menées en 2006 et 2007, fondées non sur des questionnaires, mais sur plus de 33 500 consultations (obligatoires pour la très grande majorité), auprès de 283 médecins du travail de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les manifestations en sont de plus en plus variées : « dépression », « troubles du sommeil », « souffrance due au harcèlement moral », « syndrome anxio-dépressif », etc. Au total, 469 pathologies ont été dûment répertoriées par les praticiens.

2/Victimes

Le salarié qui souffre au travail est plus souvent cadre ou ouvrier, les employés étant relativement épargnés. Les femmes sont plus nombreuses parmi les victimes. Les secteurs les plus exposés sont, selon cette enquête, les activités financières et l’industrie. Mais l’administration et l’action sociale au sens large ne sont pas pour autant épargnées. Les épidémiologistes notent que le risque augmente avec l’âge, ce qui n’est pas de bonne augure, compte tenu du vieillissement général de la population.

3/ Causes

Notamment, l’organisation du temps de travail, les dysfonctionnements managériaux ou les problèmes de collectif de travail.

Il sera donc temps que certains Conseils de Prud’hommes cessent de "prendre à la légère" cette réelle souffrance, en exigeant en outre des "preuves" impossibles à rapporter et en ne condamnant que rarement l’employeur.

4/ Bref rappel pour Messieurs les Conseillers employeurs

S’il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. En ce cas, il revient alors à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (C. trav. art. L. 1154-1 ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-46.517).

En conséquence, les juges du fond ne peuvent pas rejeter une demande en dommages-intérêts du salarié qui apporte des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au seul motif de l’absence de relation entre état de santé et la dégradation des conditions de travail.

Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste droit du travail

Source : WKRH


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