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La CNIL souhaite assurer le contrôle de la vidéosurveillance


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Selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, le Gouvernement « a pour objectif de tripler d’ici deux ans le nombre de caméras de vidéosurveillance présentes dans les lieux publics ».

La CNIL relève de plus que ces systèmes de vidéosurveillance, en se modernisant, « ont définitivement basculé vers le tout numérique ». Or, pour la Commission, ces évolutions « appellent nécessairement un renforcement des garanties existantes afin d’assurer une protection effective des droits et libertés des individus ».

C’est dans ce contexte que la CNIL a adressé une note au ministère de l’intérieur soulignant la nécessité de clarifier le régime juridique de la vidéosurveillance.

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Dans cette note, la CNIL rappelle que les systèmes de vidéosurveillance peuvent relever de deux régimes juridiques distincts qui déterminent une autorité compétente et une procédure applicable spécifiques.

En principe, il faut distinguer selon que le système est mis en place dans un lieu ouvert ou non au public.

Ainsi, lorsque le système de vidéosurveillance a pour vocation de visionner la voie publique ou des lieux ouverts au public, l’article 10 de la loi « d’orientation et de programmation pour la sécurité » du 21 janvier 1995 (LOPS) le soumet à une autorisation préalable du préfet.

Dans les autres cas, cette compétence reviendra plutôt à la CNIL.

Cependant, l’article 10-I de la LOPS confie, par exception au principe, cette compétence à la CNIL quand bien même le lieu faisant l’objet du système de vidéosurveillance serait ouvert au public. Il s’agit notamment des hypothèses ou le système de vidéosurveillance fait l’objet d’un traitement automatisé.

Or, la Commission souligne que compte tenu des évolutions technologiques et des nouvelles définitions retenues par la loi du 6 août 2004, « la quasi-totalité des systèmes de vidéosurveillance actuellement en exploitation aujourd’hui sont des systèmes numériques répondant à la qualification de « traitement automatisé » ».

La CNIL ajoute donc que l’article 10.I de la LOPS, tel qu’il est entendu aujourd’hui, conduit nécessairement à considérer que « tout système numérique de vidéosurveillance, installé dans un lieu ouvert au public, relève de la compétence de la CNIL et devrait en conséquence lui être déclaré ».

En somme, l’évolution technologique des systèmes de vidéosurveillance vers le tout numérique « devrait logiquement conduire à rendre la CNIL compétente sur l’ensemble des dispositifs de vidéosurveillance, quel que soit leur lieu d’installation ».

Pour la Commission, la question du contrôle des dispositifs de vidéosurveillance constitue, dans les sociétés démocratiques modernes, « une exigence fondamentale, nécessaire pour asseoir la légitimité du développement de ces systèmes ».

La CNIL estime de plus que « de réels pouvoirs de contrôle doivent être confiés à une autorité tierce indépendante, à même d’apporter aux citoyens et aux responsables de traitements les garanties nécessaires en matière de protection de la sphère de leur vie privée, de leur intimité et de leur identité ».

La CNIL conclut donc cette note adressé à la Ministre en considérant qu’outre sa probable compétence accordée par la loi, elle est forte de la garantie de sa réelle indépendance. De ce fait, elle serait la plus à même de représenter l’autorité devant exercer un contrôle sur la mise en place de système de surveillance.

La rédaction du village

Source :

Communiqué de la CNIL du 08 avril 2008=531&cHash=c82d9a732e]

Note de la CNIL adressée à la Ministre de l’Intérieur

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