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Le représentant syndical au comité d’entreprise. Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : mercredi 18 juin 2014
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Salarié de l’entreprise, le représentant syndical au comité d’entreprise (CE) a pour rôle de défendre les intérêts de son syndicat au sein du comité. Ses conditions de désignation dépendent de l’effectif de l’entreprise et ont fait l’objet d’une récente évolution.

1. Conditions de désignation

Le Code du travail distingue selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.

1.1. Entreprises de 300 salariés et plus

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CE [1].

NB . Antérieurement à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, la faculté de désigner un représentant syndical au CE, dans ces entreprises, était réservée aux syndicats ayant des élus au CE. Désormais, la désignation des représentants syndicaux au CE est donc indépendante du résultat obtenu aux élections par chaque organisation syndicale.

Le représentant syndical au CE doit être obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et remplir les conditions d’éligibilité au CE [2] :

• être électeur,
• être âgé de 18 ans révolus,
• avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins,
• ne pas être conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré de l’employeur.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère qu’un représentant syndical ne peut être désigné simultanément auprès des comités de deux établissements distincts, que ce soit dans le cadre d’une seule entreprise ou d’un ensemble économique et social ( [3].

1.2. Entreprises de moins 300 salariés

Dans les entreprises de moins de 300 salariés -et dans les établissements appartenant à ces entreprises-, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement [4].

Il en résulte que, dans ces entreprises ou établissements, les syndicats n’ont pas le choix du salarié qui sera leur représentant syndical au CE.

Le délégué syndical étant de droit représentant syndical au CE, l’organisation syndicale concernée ne peut maintenir en fonction un représentant syndical distinct du délégué syndical [5].

NB . Lorsque le délégué syndical est de droit représentant syndical au CE, l’incompatibilité entre ces deux fonctions a pour effet de priver le syndicat d’un représentant syndical distinct au CE [6].

Enfin, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le représentant syndical au CE doit faire partie du personnel de l’entreprise ou de l’établissement et remplir les conditions d’éligibilité au CE [7].

2. Modalités de désignation

Les développements qui suivent ne concernent que les entreprises de 300 salariés et plus puisque, dans les entreprises de moindre taille, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CE [8].

Les nom et prénom du représentant syndical au CE doivent être portés à la connaissance de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé [9].

Cette désignation peut intervenir à n’importe quel moment, la seule condition étant que l’entreprise occupe au moins 300 salariés [10].

En cas de litige relatif à la désignation des représentants syndicaux, le juge judiciaire (tribunal d’instance) est compétent [11] et statue en dernier ressort [12].

NB . La déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation des représentants syndicaux [13].

3. Missions et moyens

Le représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement a pour mission d’assister aux séances avec voix consultative [14].

Il doit donc être obligatoirement convoqué à toutes les réunions du CE [15].

Durant les réunions, le représentant syndical peut exprimer librement son avis sur toute question traitée lors de la réunion du comité [16].

Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux leur est payé comme temps de travail [17].

Par ailleurs, dans les entreprises de 501 salariés et plus, les représentants syndicaux bénéficient de 20 heures de délégation par mois [18], desquelles ne peut être déduit le temps passé en réunion [19].

Les heures de délégation doivent être utilisées dans les mêmes conditions que pour les membres élus du CE, c’est-à-dire dans le cadre des activités normales du CE et non au profit d’une propagande syndicale (JO AN 30 juin 1965).

4. Représentant syndical au comité central d’entreprise

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité central d’entreprise (CCE) choisit [20] :

• soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d’établissement,
• soit parmi les membres élus de ces comités.

Pour désigner un représentant au CCE, l’organisation syndicale doit apporter la preuve de sa représentativité au niveau de l’entreprise, et ce même si elle est représentative dans l’établissement auquel appartient le représentant [21].

Une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu’un seul représentant syndical au CCE [22].

Enfin, dans les entreprises de 501 salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil, les représentants syndicaux au CCE bénéficient de 20 heures de délégation [23].

En conclusion, rappelons que, dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, les organisations syndicales peuvent désigner un représentant au CHSCT, en application d’un accord-cadre du 17 mars 1975 relatif à l’amélioration des conditions de travail. Dans les entreprises à l’effectif inférieur, un représentant syndical au CHSCT peut être institué en vertu d’un accord collectif ou d’un usage.

Xavier Berjot Avocat Associé SANCY Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

[1C. trav. art. L 2324-2

[2C. trav. art. L 2324-2 et L 2324-15

[3Cass. soc. 9 décembre 1981, n° 80-12776

[4C. trav. art. L. 2143-22

[5Circ. DRT 13 du 30 novembre 1984

[6Cass. soc. 18 juillet 2000, n° 98-42625

[7cf. § 1

[8cf. § 1

[9C. trav. art. D. 2143-4

[10Cass. soc. 3 avril 2002, n° 01-60576

[11C. trav. art. L 2324-23

[12C. trav. art. R. 2324-23

[13C. trav. art. R 2324-24, al. 3

[14C. trav. art. L 2324-2

[15Cass. crim. 28 avril 1977, n° 76-90762

[16Cass. crim. 12 mars 1970, n° 69-91317

[17C. trav. art. L 2325-9

[18C. trav. art. L. 2325-6

[19C. trav. art. L. 2325-9

[20C. trav. art. L. 2327-6

[21Cass. soc. 17 avril 1986, n° 85-60581

[22Cass. soc. 6 avril 2005, n° 04-60323

[23C. trav. art. L. 2325-6, 3°