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Précisions sur l’organisation des activités, missions et fonctions au sein des GHT. Par Audrey Uzel, Avocat.
Parution : vendredi 23 juin 2017
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Moins d’un an après le premier décret relatif aux GHT, le décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 vient modifier certaines modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire. Paru au journal officiel du 4 mai 2017, il est complété d’une instruction du même jour, éclairant la volonté du gouvernement.

- Concernant la conférence territoriale de dialogue social : Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d’autres membres du comité stratégique, désignés par son président sont désormais des membres à part entière. Il est en effet supprimé la notion de « voix consultative » limitant auparavant leurs poids dans cette instance.

- Concernant les achats : Compétence obligatoirement dévolue à l’établissement support, il est à ce titre en charge de la planification, de la stratégie et du contrôle de gestion des achats, et assurer la passation des marchés. En revanche, l’exécution des marchés est assurée par les établissements parties.

L’instruction apporte des indications complémentaires sur la répartition des compétences entre établissement support et établissements parties. Si l’établissement support est en charge de la passation des marchés et des avenants, contrairement à ce que rappelle le décret, la compétence des établissements parties ne se limitent pas à l’exécution des marchés, mais également à l’identification des besoins (et par là, à l’appréciation de leur opportunité). En d’autres termes, la stratégie d’investissement reste de la compétence des directeurs des établissements parties, alors que la stratégie d’achat relève de l’établissement support.

L’instruction précise en outre que les choix d’organisation formalisés préexistants à la constitution des GHT pour les prestations logistiques (on pense notamment à la constitution de GIE entre établissements de santé pour la restauration ou encore la blanchisserie) ont vocation à perdurer, sous réserve de leur évaluation.

- Concernant la permanence et la continuité des soins : Les principes d’organisation des activités sur la permanence et la continuité des soins doivent être décrites dans un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins inscrit dans le projet médical partagé du GHT, et en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins.

Cette modification fait suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 novembre 2016 qui prévoit que les établissements parties à un GHT ayant adopté un schéma territorial de permanence et de continuité des soins coordonné au niveau du GHT dans le cadre du projet médical partagé, et élaboré en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins, bénéficient d’une indemnisation particulière des gardes et astreintes. Cette indemnisation prend effet à compter de l’approbation par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’avenant contenant le projet médical partagé du GHT transmis pour le 1er juillet 2017.

- Concernant l’exercice du pouvoir de nomination par le directeur de l’établissement support : Le directeur de l’établissement support voit son pouvoir de nomination limité à la nomination dans l’emploi des agents assurant les activités mutualisées. Ce pouvoir de nomination est un mandat donné par les directeurs des établissements du GHT au directeur de l’établissement support puisqu’il agit « pour le compte des établissements parties ». Il peut déléguer sa signature à ces agents.

Les agents concernés par une éventuelle délégation de signature doivent être préalablement placés sous l’autorité du directeur de l’établissement support du GHT, soit dans le cadre d’un changement d’établissement qui va placer l’agent sous l’autorité du directeur d’établissement d’accueil, soit dans le cadre d’une mise à disposition auprès de l’établissement support qui va placer l’agent sous l’autorité du directeur de l’établissement support.

Cependant, suivant l’instruction, la délégation doit être formalisée et régulière. Pour ce faire, il est notamment rappelé que la délégation doit indiquer précisément le titulaire, la nature des actes délégués et les limites de la délégation, qu’elle doit être publiée et notifiée à la personne concernée, et communiquées au conseil de surveillance et au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernant des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses.

En outre, compte tenu de la mutualisation, l’instruction précise l’impact de la mise en place des GHT sur la situation des agents qui peuvent :

- rencontrer une évolution de leurs missions. Dans ce cas, l’évolution métier est de la compétence du directeur de l’établissement support, titulaire du « pouvoir de nomination dans les fonctions pour le compte des établissements parties au GHT ». Il ne s’agit pas d’un pouvoir de nomination général au sens de la loi n°86-33 du 13 juillet 1983 car la qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination reste une prérogative du directeur de l’établissement d’origine de l’agent, au sein duquel il occupe habituellement son emploi.

- se déplacer sur d’autres établissements du GHT que celui sur auquel ils sont attachés. Dans cette hypothèse, l’agent doit être muni, au préalable, d’un ordre de mission signé par le directeur de l’établissement au sein duquel il occupe habituellement son emploi. Le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail

- Concernant la formalisation des relations avec les établissements partenaires et associés au groupement hospitalier de territoire : Le directeur de l’établissement support pourra signer les conventions d’associations avec les hôpitaux des armées, les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile, ou les conventions de partenariat avec les établissements partenaires. Cette compétence en matière de coopération n’est possible que si elle est inscrite expressément dans la convention constitutive du GHT.

L’instruction précise que la convention ainsi formalisée avec les établissements partenaires est transmise après signature au directeur général de l’agence régionale de santé compétent. Il s’agit d’une simple information et non d’une approbation.

- Concernant la publicité de postes de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel à pourvoir du fait de la nouvelle répartition des emplois médicaux résultant du projet médical partagé : la publicité est faite au sein du GHT, et non nationalement, par le directeur de chaque établissement partie au groupement. Le directeur de l’établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l’établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l’agence régionale de santé de ces propositions

Le décret rappelle enfin la date retenue pour le transfert de compétences et de responsabilités dévolues au directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire au titre de l’article L. 6132-3 du code de santé publique (fonctions dévolues obligatoirement : la stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent ; la gestion d’un département de l’information médicale de territoire ; la fonction achats ; la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement), fixée au 1er janvier 2018 au plus tard. Ainsi, la convention constitutive peut prévoir un transfert avant cette date.

Source :
- Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire
- Instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire

Audrey UZEL SELARL KOS AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
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