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Les JO de 2024 et l’urbanisme : souplesse et dérogations ! Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.
Parution : lundi 19 novembre 2018
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C’est la France qui accueillera l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Afin de favoriser l’édification des installations sportives, le législateur a prévu d’assouplir les règles d’urbanisme.

A cet effet le Parlement a voté la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 pour en fixer l’organisation. Le décret d’application n°2018-512 du 26 juin 2018 vient en préciser les modalités.

● Une lecture combinée de la loi et du décret d’application assouplissant les règles du droit commun de l’urbanisme.

La loi du 26 mars 2018 fixe plusieurs dispositions quant aux règles d’urbanisme en vue de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Si la loi du 26 mars 2018 maintient la participation du public par voie électronique dans le cadre des projets ayant une incidence sur l’environnement, elle ne prévoit pas cette possibilité dans le cadre des enquêtes préalables à toute déclaration d’utilité publique en vue d’une procédure d’expropriation.

Toutes les constructions, installations et tous les aménagements ayant un caractère temporaire et qui sont directement liés à la préparation ou l’organisation des Jeux sont dispensés de toute formalité au sens de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme.

●Le décret du 26 juin 2018 vient apporter des précisions quant à la durée de ces installations.

En effet, celles-ci :
- Ne peuvent excéder 18 mois lorsqu’elles sont situées dans un village olympique ou paralympique ; cette durée est fixée à 14 mois lorsque les réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d’un site classé ou en instance de classement, le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique ;
- Ne peuvent excéder 8 mois lorsqu’elles sont situées dans une zone de célébration ou d’accueil de la presse ; cette durée est fixée à 6 mois lorsque les réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d’un site classé ou en instance de classement, le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique ;
- Ne peuvent excéder 6 mois lorsqu’elles sont situées dans toute autre zone ; cette durée est fixée à 4 mois lorsque les réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d’un site classé ou en instance de classement, le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique.

A noter que la remise en état des sites après la réalisation des installations temporaires ne peut excéder 12 mois.

● En lien avec la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des jeu, peut être autorisée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.

La loi du 26 mars 2018 dispose que lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.

Le décret du 26 juin 2018 vient apporter des précisions quant à la validité de ce permis de construire ou d’aménager en ne le rendant pas périmé dès lors que les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an mais moins de deux ans.

Au contraire, dans le cadre du droit commun de l’urbanisme, l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme rend le permis périmé dès lors que les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an.

Chloé Schmidt-Sarels Avocate en droit public www.css-avocate.fr
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