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Crédit à la consommation en loi marocaine. Par Othmane Kharrouba, Avocat.
Parution : vendredi 14 avril 2023
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Le recours au crédit à la consommation se faisait dans le cas d’événements inattendus ou d’une dépense accidentelle ou de force majeure il était une pratique exceptionnelle qu’on contracte en dernier recours comme étant le moyen de faire face à une situation imprévue. Aujourd’hui, il constitue un élément de la vie quotidienne de nombreux citoyens. Les achats à crédit sont nombreux, les offres se font de plus en plus souples et les octrois de plus en plus faciles.

Dans la société, le recours au crédit à la consommation se faisait dans le cas d’événements inattendus ou d’une dépense accidentelle ou de force majeure. Le crédit était une pratique exceptionnelle qu’on contracte en dernier recours comme étant le moyen de faire face à une situation imprévue.

Aujourd’hui, le crédit à la consommation constitue un élément de la vie quotidienne de nombreux citoyens. Les achats à crédit sont nombreux, les offres se font de plus en plus souples et les octrois de plus en plus faciles.

Dès lors, le secteur des métiers de financement apparaît, aujourd’hui, comme un animateur de premier rang du marché des capitaux. Il joue un rôle important aussi bien dans la mobilisation de l’épargne et son utilisation productive que dans la contribution au financement de l’économie.

Le mot crédit signifie la situation d’une personne autorisée à ne pas payer immédiatement, à emprunter, à ne pas lui exiger un paiement au comptant en mettant une somme d’argent à sa disposition par un établissement de crédit, la banque lui accorde un crédit bancaire. Le mot consommation veut dire usage, achèvement, fin.

L’article 74 de la Loi 31-08 marocaine des mesures de protection du consommateur dispose que les dispositions du chapitre crédit à la consommation s’appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est le consommateur.

D’une autre manière, un crédit à la consommation est une opération de crédit consentie par un prêteur à un emprunteur qui n’est pas une personne morale de droit public, ce crédit ne doit pas être destiné au financement des besoins d’une activité professionnelle et doit être remboursable pendant une durée supérieure ou égale à trois mois.

En cadre historique le crédit remonte à l’époque du Protectorat puisqu’un dahir de 1936 régissait la vente à crédit des véhicules automobiles. Le crédit à la consommation est apparu avec la création par l’Etat d’Eqdom, en 1974 pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir des biens d’équipement. L’Etat était alors en même temps payeur et créditeur des fonctionnaires à travers la Trésorerie générale, actuelle Direction de rémunération et de paiement des pensions (DRPP). Mis à part les entreprises étatiques à gestion autonome, tous les fonctionnaires de l’Etat (enseignants, infirmiers, militaires ...) payés par la Trésorerie générale, à travers le DRPP, pouvaient avoir accès à un crédit à la consommation en échange de la simple signature d’un ordre de prélèvement sur salaire.

Aujourd’hui, ils passent directement à la société de financement pour l’obtention d’un crédit personnel.

Au sens large du terme, le crédit de consommation est un crédit accordé par un établissement de crédit, ou une société de financement à un particulier pour des besoins non professionnels, et qui ne peut être considéré comme un crédit immobilier. Ce crédit permet de financer des biens d’équipement courant ; à savoir des meubles, équipements électroniques destinés à l’usage domestique, ou électroménagers.

Ce type de crédit est dans la plus part du temps accordé sous forme d’un prêt remboursable par mensualités. Pour mieux comprendre cette définition, il convient de mettre au point quelques notions. Ainsi, on entend par « établissement de crédit », une personne morale qui effectue à titre professionnel et habituel des opérations de banque.

Ces établissements peuvent effectuer certaines opérations connexes à leurs activités ; Les établissements de crédit peuvent exister sous plusieurs formes, la forme qui nous intéresse le plus est la société de financement.

Cette dernière est, bien entendu, un établissement de crédit ; mais ne pouvant recevoir des fonds du publique pour un terme minimal à deux ans. En revanche, l’activité essentielle et principale de ce type d’établissements consiste en la distribution de crédits et services financiers.

Pour ne pas s’écarter de notre sujet, il faut préciser que le crédit à la consommation a été traité par la loi 31-08 marocaine édictant des mesures de protection du consommateur dans son titre VI, chapitre premier. Le législateur semble prendre en considération la protection du consommateur contre quelques manœuvres abusives de la part des professionnels du crédit à la consommation ; ainsi le législateur a instauré un arsenal juridique se composant de 37 articles traitant de la totalité de la problématique juridique assujettie au crédit à la consommation ; le tout organisé sous forme de sections dont le nombre n’ai inférieur à sept sections.

De plus, le législateur marocain et plus précisément dans l’article 74 alinéa 4 de la loi 31-08 a donné une définition succincte de l’opération de crédit, en précisant qu’il s’agit de « toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur, un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ».

Cependant, l’article 75 de la même loi exclue du champ d’application de cette dernière, les prêts dont la durée totale est égale ou n’excède pas trois mois. Les prêts octroyés aux personnes morales et ceux destinés au financement d’une activité professionnelle, ou bien les prêts destinés à financer un immeuble, ce dernier étant régit par les règles du crédit immobilier qui fait l’objet du 2ème chapitre de ce même titre.

Après la promulgation de la loi 31-08, le débat s’est ouvert autour du contrat de crédit à la consommation. La problématique qui se pose ainsi, s’articule autour de la création d’un équilibre entre les intérêts des professionnels du crédit entant une partie forte d’une part, et des droits du consommateur profane, d’une autre part en tant que partie faible n’ayant pas ni les moyens ni les compétences nécessaires en vue de se défendre des abus économiques. Aussi bien que l’ignorance du consommateur Marocain de la « cuisine interne » des sociétés de financement, le rend vulnérable et affecte sa liberté consensuelle.

Au Maroc le crédit à la consommation est régi par les textes de loi suivants :
- Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février) portant promulgation de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (Art 74 à 111) - Des règles de droit commun de la formation du contrat continuent à s’appliquer, l’originalité de la loi 31-05 tient à l’existence de règles dérogatoires qui a pour but d’amener le consommateur à réfléchir et à donner un consentement véritablement éclairé ;
- De la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle (Art 2 et 67) ;
- Et du Dahir de 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats (Art 264) modifié et complété par le dahir n°1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11août1995) portant promulgation de la loi n° 27-95, publié au Bulletin Officiel N° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995),pp : 602-603.

Le dispositif de protection du consommateur relatif au crédit à la consommation découlant des articles L311-2, al. 2 du Code de la consommation qui suppose l’existence d’une opération de crédit par laquelle le prêteur consentit à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.

La loi n° 737-2010 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, tend à limiter les abus pratiqués par la plupart des sociétés qui proposent des crédits à la consommation, bien souvent responsables des situations de surendettement des ménages.

Si vous entendez conclure un contrat de crédit à la consommation, sachez que la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation vous protège, et ce à divers niveaux, depuis la publicité pour un crédit à la signature et l’exécution du contrat de crédit.

Et « la protection qui vous est ainsi offerte commence avant même la conclusion du contrat, dès qu’il y a publicité pour un crédit. En effet, toute publicité pour un crédit à la consommation doit répondre à certaines conditions. Elle doit notamment mentionner l’identité et les coordonnées de l’annonceur, le type de crédit visé ainsi que les conditions du crédit ».

Dans le cas où L’offre préalable, le crédit doit être assorti d’une proposition d’assurance claire et précise, l’emprunteur à la possibilité de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. (Article 82).

Les types de crédits à la consommation sont : Le crédit affecté : crédit dont l’octroi est conditionné par l’acquisition d’un bien ou service Le taux varie selon la durée et le montant, l’établissement prêteur et bien sur le profil de l’emprunteur. Le prêt personnel : C’est un crédit non affecté à une dépense particulière, dont le montant peut être utilisé librement par l’emprunteur. Aucun justificatif concernant l’utilisation des fonds n’est exigé.

A durée et montant égaux, le taux effectif global est plus important pour le crédit personnel que pour le crédit affecté. Le montant des assurances facultatives est relativement peu élevé, ce qui permet d’être protégé en cas de défaillance financière. Le crédit revolving : Le crédit revolving ou crédit renouvelable offre une réserve d’argent permanente qui est mise à disposition du client, qui peut être utilisée en totalité ou en partie. Le crédit gratuit : Il s’agit d’un crédit accordé sans aucun intérêt. Devenu très à la mode au Maroc ces dernières années, le crédit gratuit laisse croire que le commerçant prend à sa charge les intérêts.

Le crédit à la consommation est une forme de prêt accordé par des établissements bancaires permettant de financer les achats de biens et services par les particuliers.

L’offre de crédit doit obligatoirement préciser les noms et adresses du prêteur, des clients, et éventuelles cautions, les conditions particulières du crédit, les informations relatives au bien ou service faisant l’objet du financement, le taux d’intérêt, la durée, le nombre et le montant des échéances et le coût total. Cette étude permettra de savoir d’une part qu’est ce qu’un crédit à la consommation et ses types et d’autre part quelle est la protection réservée par la loi au consommateur contre ses propres agissements et ceux émanant de son fournisseur ou prêteur.

Cependant, la tentation de recourir au crédit en permanence est un risque réel qui pèse sur le consommateur, ce dernier qui est au centre de cette problématique, est défini par le Code de la protection du consommateur comme étant « une personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou services mis sur le marché ». En effet, entre l’offre, le choix et le recours au crédit à la consommation sous l’effet du désir et du plaisir, la loi protège-t-elle le consommateur contre le risque qui pèse sur lui ?

Pour répondre à cette question on va essayer de relater dans une première partie : la formation du contrat du crédit a la consommation en examinant les différentes formes du crédit à la consommation et en mettant le point sur les obligations du prêteur comme la publicité et l’offre préalable.

Dans une deuxième partie on étudiera : le régime de la protection de l’emprunteur notamment les droits de l’emprunteur comme le droit de rétractation et le droit de remboursement anticipé, pour finir à mettre le point sur les effets de l’inexécution de l’obligation dans le contrat du crédit à la consommation caractérisée généralement par la défaillance de l’emprunteur et les sanctions pénales éventuelles à encourir.

I) Formation du contrat de crédit.

Le crédit à la consommation est une forme de prêt accordé par des établissements bancaires permettant de financer les achats de biens et services par les particuliers.

L’offre de crédit doit obligatoirement préciser les noms et adresses du prêteur, des clients et éventuelles cautions ; les conditions particulières du crédit, les informations relatives au bien ou service faisant l’objet du financement, le taux d’intérêt, la durée, le nombre et le montant des échéances et le coût total.

A) Les différents formes de crédits à la consommation.

Le crédit à la consommation est classé en quatre types : Il prend la forme de prêt affecté, de prêt non affecté, de crédit renouvelable et de location avec option d’achat.

1- Le crédit affecté : Crédit dont l’octroi est conditionné par l’acquisition d’un bien ou service (l’achat d’une voiture, des travaux, vacances, mouton de l’aïd...) Le taux varie selon la durée et le montant, l’établissement prêteur et bien sur le profil de l’emprunteur. Pour des projets spécifiques, comme l’achat d’une voiture ou des travaux de rénovation à effectuer, il faudra donc mieux vous tourner vers les crédits affectés adaptés (le prêt auto et le prêt travaux).

2- Le prêt personnel : c’est un crédit non affecté à une dépense particulière (et donc nul besoin d’un justificatif d’achat) dont le montant peut être utilisé librement par l’emprunteur. Pour financer tout type de projets personnels : mariage ; financement des études etc...
Aucun justificatif concernant l’utilisation des fonds n’est exigé. A durée et montant égaux, le taux effectif global est plus important pour le crédit personnel que pour le crédit affecté. Le montant des assurances facultatives est relativement peu élevé, ce qui vous permet d’être protégé en cas de défaillance financière (due à un licenciement ou à des problèmes de santé, par exemple).

3- Le crédit revolving : Le crédit revolving ou crédit renouvelable offre une réserve d’argent permanente qui est mise à disposition du client, qui peut être utilisée en totalité ou en partie, et dont il ne faut jamais dépasser le montant autorisé, le client dispose d’une carte destinée à régler les achats auprès des commerçants affiliés.

4- Le crédit gratuit : Il s’agit d’un crédit accordé sans aucun intérêt. Le crédit gratuit laisse croire que le commerçant prend à sa charge les intérêts. En réalité, le coût du crédit est presque toujours répercuté sur le prix affiché. En cas de paiement comptant d’un bien proposé en crédit gratuit, l’acheteur devrait exiger une remise.

B) Les obligations du préteur.

Toute opération de crédit concernant le crédit à la consommation doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.

Ces opérations de crédit doivent être conclues dans les termes de l’offre préalable,

1- L’offre préalable.

L’offre préalable doit :
1. être présentée de manière claire et lisible ;
2. mentionner l’identité des parties et, le cas échéant, de la caution ;
3. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
4. rappeler selon le cas les dispositions des articles réglementant l offre préalable
5. indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer ;
6. indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur, conformément aux dispositions de la loi.

C- le contrat de crédit, contrat type.

Les établissements de crédit au Maroc prétendent respecter certaines conditions de forme concernant l’offre préalable, ceci grâce à des conventions négociées avec les autorités financières. Ils se réfèrent même à une sorte de contrat type. Ainsi, chaque établissement de crédit présente son propre contrat type avec l’idée qu’il a du profit.

Ces modèles types auxquels les offres préalables doivent se conformer pour devenir des contrats définitifs par l’acceptation du demandeur de crédit, ont été introduits dans l’ordre juridique français grâce aux lois « Scrivener » (loi du 10 janvier 1978).

Des règles précises ont été instituées, favorisant une bonne information du consommateur lors de la phase de l’offre préalable. Cette dernière doit être conforme à des modèles types établies par décret. C’est ainsi qu’un décret du 24 mars 1978 définit 9 modèles types d’offres préalable de crédit. On retrouve la philosophie de ces 9 modèles types, dans un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 17 mai 1995 qui précise que « la diversité même de ces modèles types, démontre la volonté du législateur de réglementer très précisément et dans le détail les différentes modalités de crédit, et d’établir que l’insertion de l’opération dans l‘un ou l’autre de ces différents modèles types de crédit, participe de la protection du consommateur qui constitue le fondement essentiel de la loi du 10 janvier 1978. Il s’en déduit que le choix du modèle type ne saurait être laissé à la discrétion du prêteur, et l’impératif de protection qui a présidé à l’élaboration de ces modèles type de façon concrète, au regard de l’opération effectivement réalisée ».

L’ignorance du consommateur étant alors source de sa faiblesse, vient alors d’être remise en cause par le truchement de la loi 31-08 et notamment les articles relatifs à la publicité et au contrat préalable. Ceci permet par conséquent de réajuster la balance de l’équilibre contractuel entre les deux parties.

2- La Publicité.

A l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation doit être loyale et informative.

Notion de l’information juridique.

L’intitulé du titre laisse penser qu’il ne s’agit que d’obligation qui incombe au professionnel. Hors que l’obligation ici est partagée, on parle de l’obligation du professionnel d’informer, et de l’obligation du consommateur de s’informer.

Cependant, il ne faut pas négliger que cette obligation incombe le plus sur les professionnels du crédit, qui découle du fait que le professionnel détient souvent, si on ne dit pas toujours, des informations dont le consommateur ne dispose pas, ce qui est surtout due à son ignorance en a matière.

Apparemment, seul le consommateur semble subir cette obligation. Dans la mesure où les professionnels ont instauré des pratiques rigoureuses qui leurs permettent d’être largement éclairés sur l’état de leur client et de sa solvabilité. Ainsi, le demandeur du crédit doit fournir un dossier très complet et répondre à un questionnaire qui va au-delà de la vie privé.

Certes, les professionnels peuvent se défendre en avançant que la raison principale de cette collecte, stockage et traitement d’information n’est rien d’autre que le respect strict d’une politique d’évaluation des risques de défaillance et de contentieux que présenterait chaque demandeur lors de son accès au crédit, imposée par les autorités financières du pays. En réalité ces informations permettent aux professionnels de repérer avant tout la meilleure garantie possible et d’engager ainsi le demandeur du crédit dans une politique de maîtrise de leurs risques. Grace aux renseignements obtenus du débiteur principal, le professionnel recense les garanties qu’il est en mesure de formuler et c’est le degré d’efficacité de chaque garantie qui l’intéressera.

Cependant, le législateur précise dans l’article 76 de la loi 31-08 une panoplie de mesure protectrice relative au consommateur, et qui sont aussi des obligations qui incombent au professionnel du crédit. Ainsi, le législateur exige que la publicité des produits de crédit à la consommation doit être loyale et informative. Ainsi, le professionnel est obliger de mentionner toutes les informations relatives au taux de crédit, les mensualités, nombres d’échéances, et toutes les informations relatives à mettre le consommateur en connaissance de cause de ses agissement et lui permettant de faire un choix convenable à ces besoin. Tout en le protégeant contre une quelconque manœuvre tendant à l’induire en erreur.

A ce titre, elle doit :

1. Préciser l’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142 de la loi 31-08 de protection de consommateur ;

2. Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ;

3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances. Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère « fixe ou révisable » du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l’identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance en dirham ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d’échéances ainsi que la durée de l’opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur.

II- Le régime de protection de l’emprunteur.

Le législateur a voulu protéger le consommateur durant la formation du contrat mais également lors de l’exécution du contrat notamment par l’attribution de certains droits au profit de l’emprunteur, mais aussi au niveau des effets de l’inexécution des obligations dans le contrat de crédit à la consommation.

A- Les droits de l’emprunteur.

La protection des intérêts de l’emprunteur ne peut être réalisée que par l’attribution à ce dernier de droits tels que le droit de rétractation et le droit de remboursement par anticipation.

1- Le droit de rétractation.

C’est un droit de « repentir », c’est-à-dire la possibilité de revenir sur sa décision qui a amené à ce qu’il contracte le contrat de crédit suit un regret quelconque. C’est un droit qui est alors mis à la disposition de l’emprunteur, qui aurai pour une raison ou une autre accepté l’offre de crédit et donc conclu le contrat de crédit, mais qui se rend compte par la suite qu’il vient de commettre une erreur. Globalement, cette possibilité semble encourager les consommateurs de mauvaise foi chicaneurs, qui peuvent abuser de ce droit en vue de satisfaire des exigences personnelles en en étant nuisible aux stratégies financières des professionnels de crédit.

Cette faculté de rétractation peut considérer une très grande atteinte à la force obligatoire des contrats. Certains auteurs pensent que par sa signature en bas d’un contrat pré-rédigé, l’endetté n’entend pas former le contrat mais réfléchir, et s’il estime que sa signature a été donnée intempestivement et qu’elle n’est qu’une fausse apparence de sa volonté, il exercera la faculté de rétractation. S’il trouve opportun de conclure ce contrat, le seul écoulement du délai conférera un caractère réfléchi à son acceptation initial et l’érigera en acceptation de l’offre de contracter.

Aux termes de l’article 85 de la 31-08 marocaine édictant des mesures de protection du consommateur accorde clairement au consommateur Marocain ce droit de repentir, il peut ainsi « … dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice de cette faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

L’emprunteur est tenu, en cas de rétractation, de déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur ».

Ce principe existe en France depuis la loi du 10 janvier 1978, qui a inspiré le législateur Marocain dans sa loi 31-08. Le législateur français ajoute que « durant ce délai, (délai de rétractation) tout paiement est interdit quelle que soit sa forme et à quelque titre que ce soit, par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de ce dernier, et par l’emprunteur au prêteur, sous peine de sanctions pénales ». Une règle reprise par l’article 87 de la loi 31-08.

Pour conclure, il convient de dire que, certes toute ces techniques particulières de protection du consommateur peuvent aliéner le schéma classique du contrat ; mais elles permettent aussi au consommateur d’adhérer valablement au contrat et d’être protégé par le législateur contre les abus éventuels des professionnels du crédit, et remédier au déséquilibre que cela peut causer.

La conclusion de tout contrat se fait par la rencontre de l’offre et de l’acceptation, en matière de contrat de crédit à la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de sept jours, à compter du jour de l’acceptation de l’offre, pour se rétracter et revenir sur son engagement, pendant ce délai le contrat ne produit aucun effet.

Le législateur a prévu une formalité pour l’accomplissement et le respect de ce droit par le prêteur, lorsqu’il a prévu que l’exercice de la faculté de rétractation est matérialisé par un formulaire détachable qui est joint à l’offre préalable, tout en refusant l’utilisation d’un fichier pour enregistrer les personnes usant de cette faculté.

Lorsque l’emprunteur veut user de son droit de se rétracter, il doit déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur.

Pendant 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, ni par l’emprunteur au prêteur.

Pendant ce délai, l’emprunteur ne peut, au titre de l’opération, faire aucun dépôt au profit du prêteur.

Le droit de rétractation exerce un effet juridique sur le contrat de vente financé par le crédit, en effet, conformément à l’article 97 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur a exercé, dans les délais qui lui sont impartis, son droit de rétractation.

Pendant ce délai de rétractation, le fournisseur, suivant les dispositions de l’article 94 de la même loi, n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation. Si le fournisseur procède à la livraison ou la fourniture, pendant ce délai, tous les frais et risques sont à sa charge.

2- Le droit de remboursement anticipé.

En règle générale, dans tout contrat la durée doit être respectée et soumise aux volontés des parties, dans le contrat de crédit à la consommation, l’emprunteur est en droit de se libérer du crédit qu’il a contracté sans qu’il soit obligé de respecter l’échéance du prêt.

En effet, suivant les dispositions de l’article 103 de la dite loi, l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit.

Le remboursement anticipé est un droit instauré par le législateur pour limiter les pratiques contraignantes exercées auparavant par le prêteur en vers l’emprunteur en le maintenant dans l’obligation de régler des échéances de paiement même s’il a la capacité de s’acquitter de sa dette de prêt.

3- Le délai de réflexion.

La décision précoce ne peut pas être dissociée d’une erreur. Le consommateur a besoin d’une période de réflexion avant de formuler tout engagement. Car il doit avoir le juste temps afin de lire et de relire l’offre de crédit dont il ne peut en aucun cas maîtriser toute la portée et la réalité des mentions. Son consentement, à défaut d’une période même assez courte, de réflexion et de délibération, ne peut qu’être prématuré et irréfléchi.

L’hésitation tout à fait légitime de tout consommateur devant l’offre de crédit a été donc instrumentalisée et sacralisé par la loi édictant les mesures de protection du consommateur, qui, aux termes de l’article 125 donne un délai de 10 jours à compter de la date de la réception d’un contrat préalable afin de bien réfléchir avant toute décision engageant son consentement.

En France ce délai a été introduit par la loi Scrivener relative à la protection et l’information des consommateurs dans certains domaines du crédit. Le Code de la consommation français reprend les principes de la loi Scrivener et les reproduit dans les articles L312.10 et L312.11, et accorde à l’emprunteur et aux cautions un délai de réflexion qui est caractérisé, dans un premier temps par l’obligation du prêteur de maintenir son offre pendant une durée minimale de trente jours après sa réception par l’emprunteur et les cautions.

Et dans un deuxième temps l’emprunteur ne peut accepter le contrat par écrit qu’après un délai de dix jours à la suite de sa réception. Disposition qui est d’ordre publique, son inobservation entraîne la nullité de l’engagement de l’emprunteur.

De la lecture comparée des deux lois, il en résulte un allongement dans le temps pour ce qui est de la phase purement consensuelle. Grace à ce délai obligatoire de 10 jours, le consommateur, qui est d’habitude de nature à se précipiter suite à d’autres pressions extérieures, se trouve entouré d’une protection légale.

Ce n’est qu’après ce laps de temps réserver au consommateur en vue de délibérer avec soit même qu’intervient le temps de décision. En d’autre terme, ce n’ai qu’après l’expiration du délai de réflexion que le consommateur peut conclure finalement son contrat de crédit. Cependant, une autre protection réside toujours, à savoir la faculté de bénéficier du délai de rétractation afin de renoncer au contrat.

B- Les effets de l’inexécution de l’obligation dans le contrat de crédit.

L’inexécution des obligations résultant du contrat de crédit à la consommation entraîne des effets juridiques selon que l’inexécution de l’obligation résulte du fait de l’emprunteur ou de celui du préteur.

1- La défaillance de l’emprunteur.

L’emprunteur est tenu de rembourser le prêteur selon les conditions fixées par le contrat prêt (montant, échéances, taux d’intérêt…), cependant, il arrive que l’emprunteur puisse se trouver, pour diverses raisons, dans une situation financière difficile qui l’empêche de remplir ses engagements financiers et rembourse le prêteur dans les conditions normales.

Dans un tel cas, le prêteur peut, soit accepter le report des échéances et accorder à l’emprunteur de délais de paiement, soit encore exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues.

Même en situation de défaillance de débiteur, le législateur cherche à protéger l’emprunteur lorsqu’il a encadré le règlement de cette situation de défaillance du débiteur, en effet suivant les dispositions de l’article 104 de la même loi, et à la suite de la défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En effet tout ce que le prêteur peut réclamer comme droit ce sont les échéances de paiement échues et non à échoir.

Au montant exigé du remboursement constitué en principal du prêt et des intérêts échus, le prêteur, jusqu’à la date du règlement effectif, applique un taux d’intérêt, sans toutefois dépasser un taux maximum fixé par voie réglementaire dans la limite de 4% du capital restant.

Même dans le cas ou le remboursement immédiat du capital restant dû n’est pas exigé par le prêteur, ce dernier n’est en droit de demander à l’emprunteur défaillant qu’une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées.

Si enfin, le prêteur accepte le report des échéances à venir, c’est-à-dire accorder un rééchelonnement de la dette, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées.

2- Les sanctions pénales.

Le prêteur qui ne répond pas à ses obligations est soumis à des sanctions, en effet lorsque l’opération de crédit n’est pas précédé de l’offre préalable de crédit écrite et explicite à même de permettre à l’emprunteur d’apprécier la nature et d’évaluer la porté de l’engagement financier qu’il va souscrire, le préteur est soumis à la sanction d’une amende de 6 000 dh à 20 000dh telle qu’elle est prévue par l’article 186 de la même loi.

L’annonceur pour le compte de qui est diffusé une publicité non-conformité aux dispositions des articles 76 et 101 de la loi de protection de consommateur se voit appliqué à son encontre la même peine, avec l’établissement d’une responsabilité solidaire, lorsque le contrevenant est une personne morale, entre cette dernière et ses dirigeants.

Lorsque le préteur enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation, il sera sanctionné conformément aux dispositions de l’article 188 de la dite loi qui prévoit une sanction de 30.000dh à 200.000 dh.

La même sanction sera appliquée à l’encontre de tout prêteur qui fait signer par un même consommateur plusieurs offres préalables d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Bibliographie :
Dictionnaire Le Robert édition 2000 P.307, 308 et P. 271
Dahir n° 1-11-03 du 14 rabbi I 1432 (18 février) portant promulgation de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. (Art 74 à 111)
De la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle (Art 2 et 67)
Dahir de 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats (Art 264) (3)
Dahir n°1-95-157 du 13 rabbi I 1416 (11août1995) portant promulgation de la loi n° 27-95, publié au Bulletin Officiel N° 4323 du 10 rabbi II 1416 (6 septembre 1995),pp : 602-603. Lamy Droit Economique, Bull. Actu. n°109, septembre 1998, p. 8 Cas. civ. 1re, 7 juillet 1998, n° 96-16809
Isabelle Gaillard maître de conférences université Grenoble. Site Cairn.info
Loi 31-06 édictant des mesures de protection du consommateur
Chahid Slimani « La protection du consommateur dans le contrat de crédit à la consommation ». Revue Tangis de Droit et d’Economie ; N° 10. 2011
Bruno Petit : « La formation successive du contrat de crédit »
Philippe Delebecque « Les garanties du crédit au consommateur »
Code de consommation français.

Webographie :
Site2012 Net-iris
Site upc-bvk.be (7) Site cabinet Bassamat Note relative au crédit à la consommation à la lumière des dispositions de la loi 31-08 par Hanane Ait-Addi le15.06.2011
Site banqueaumaroc.ma
Site Cairn.info - Isabelle Gaillard maître de conférences université Grenoble

Othmane Kharrouba Avocat au barreau d’El Jadida - Maroc Docteur en droit