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50 ans de la CITES : résumé de la COP 19 avant traduction en droit européen. Par Ellena Brunetti, Juriste.
Parution : mardi 25 avril 2023
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La Convention de Washington sur l’encadrement du Commerce International d’Espèces de flore et de faune Sauvage menacées (ci-après « CITES ») fêtait en ce début d’année 2023 son cinquantième anniversaire, alors même que la menace que fait peser le commerce international sur la conservation de certaines espèces est d’une actualité incandescente. En effet, comme l’a relevé l’IPBES [1] dans deux nouveaux documents publiés en juillet 2022 [2], l’exploitation des espèces sauvages constitue le second facteur d’érosion de la biodiversité, après la destruction des milieux et avant le changement climatique.

Concernant plus particulièrement le rôle joué par le commerce international, les auteurs du rapport rappellent que la capture, puis le commerce international d’espèces sauvages, alimentent le très lucratif trafic illégal d’espèces sauvages, évalué entre 69 et 199 milliards de dollars par an, et figurant en troisième position derrière le trafic d’êtres humains et de drogues.

Ainsi, c’est dans un double contexte de sixième extinction de masse et de pandémie de covid - zoonose vraisemblablement issue du commerce de la faune sauvage - que les 184 États parties à la CITES [3] ont tranché sur les propositions qui leur étaient soumises lors de la 19ème Conférence des parties (ci-après « COP », qui pour rappel est un terme générique qui désigne communément l’organe de décision de certaines conventions internationales), qui s’est tenue fin 2022 au Panama. Le fruit de ces négociations est récemment entré en vigueur, le 23 février dernier, à l’exception de quelques mesures pour lesquelles la mise en œuvre est retardée.

Dès lors, dans l’attente de la parution du règlement européen [4] qui traduit l’application de cette réglementation au sein du territoire de l’Union européenne, le présent article propose un rappel synthétique des points saillants à retenir de cette 19ème COP.

Afin d’être en mesure de pleinement appréhender la teneur des décisions prises (2) est proposé au lecteur, à titre liminaire, un bref exposé du mécanisme d’encadrement du commerce international des espèces que prévoit la CITES, ainsi que de son fonctionnement institutionnel (1).

1. Dispositif « CITES » d’encadrement du commerce international des espèces sauvages.

Selon les grands principes de droit international public, les États exercent une souveraineté territoriale sur leur territoire, y compris sur les ressources et le patrimoine naturels - ce qui comprend aussi bien la faune que la flore sauvage - dont ils peuvent donc librement disposer [5].

Néanmoins, la plupart des États ont accepté de se soumettre à l’encadrement du commerce international de la faune et de la flore sauvages, par le truchement de la CITES.

1.1. Mécanisme d’encadrement du commerce des espèces menacées ou qui pourraient le devenir.

Afin de prévenir la dégradation de leur état de conservation, voire leur extinction, certaines espèces pour lesquelles le commerce international - entendu comme l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer - constitue ou pourrait constituer une pression, se voient attribuer un statut juridique « CITES », en étant réparties au sein de trois annexes [6] :

Les critères de classification aux annexes, définis de manière laconique en 1973 par le texte de la Convention, sont désormais clarifiés par la Résolution 9.24 [7]. En particulier, outre la question de l’inscription des espèces semblables déjà évoquée ci-dessus, des précisions terminologiques sont en premier lieu apportées quant à la manière d’apprécier le critère biologique exigé pour toute inscription à l’annexe I. Ainsi, une espèce est considérée comme « menacée d’extinction » si elle remplit l’un des trois critères alternatifs suivants [8] : une population sauvage soit petite, soit ayant une aire de répartition restreinte (lorsqu’elle répond à des caractéristiques spécifiques détaillées dans la résolution) ou encore un déclin marqué de la taille de la population dans la nature. La signification à donner à la notion de « déclin » est ainsi détaillée [9], étant précisé qu’une note de bas de page prévoit une adaptation de l’interprétation à donner de cette notion s’agissant des espèces aquatiques. En effet, ces dernières relèvent d’une grille d’appréciation distincte de celle applicables aux autres catégories d’espèces.

En second lieu, il est précisé que la pratique des inscriptions scindées est encadrée, en raison des difficultés d’application qui en résulte et afin de minimiser le risque de fraude associé. L’eléphant d’Afrique (Loxodonta africana) [10], à l’instar du rhinocéros blanc, constitue à ce titre un exemple topique d’espèce faisant l’objet d’une inscription scindée, puisque les populations de certains pays (à savoir, l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe) sont inscrites à l’annexe I, alors que celles de tous les autres pays d’Afrique figurent à l’annexe II.

Enfin, à l’instar que ce qui est prévu pour d’autres Conventions internationales environnementales, le principe de précaution doit irriguer la réflexion des parties au stade de l’inscription d’espèces dans ces annexes.

Par voie d’amendement, il est possible d’inscrire une espèce à une annexe donnée, de l’en retirer ou encore de la transférer d’une annexe à l’autre, la précaution étant là encore de mise s’agissant du déclassement d’une espèce de l’annexe I vers l’annexe II.

Selon l’annexe à laquelle figure l’espèce concernée, l’opération transfrontière qui lui est relative se voit appliquer un régime juridique spécifique conduisant à l’accomplissement de formalités administratives préalables et graduelles, pouvant varier de l’obtention d’un simple permis d’exportation pour les espèces de l’annexe II dont le commerce n’est pas strictement interdit, auquel s’ajoute un permis d’importation pour les espèces listées à l’annexe I et pour lesquelles les échanges, en principe strictement interdit, sont par exception admis dans certains cas de figure strictement délimitées par la Convention.

Malgré ces règles de principe, ce régime peut être modulé, puisque l’inscription d’une espèce aux annexes peut être assortie d’annotations de fond visant à définir la portée de l’inscription de celle-ci [11]. C’est au titre d’une telle annotation que les échanges transfrontaliers de spécimens des populations de pays d’Afrique figurant en annexe II n’est pas interdit dans certains cas, notamment à titre d’illustration, pour certains spécimens morts (trophées de chasse) ou encore, s’agissant cette fois des spécimens vivants, pour les exportations, selon l’État concerné, vers des destinataires appropriés et acceptables ou bien des programmes de conservation in situ.

1.2. Fonctionnement institutionnel de la CITES.

Le fonctionnement institutionnel de la CITES est rythmé par l’intervention alternative de trois organes :

Durant chaque COP, les parties examinent les propositions qui leurs sont soumises. Ces propositions se divisent en deux catégories :

S’agissant plus particulièrement de la COP 19, les amendements aux annexes [12], les résolutions (nouvelles ou actualisées) [13], et les décisions [14] adoptés lors de celles-ci sont pour la plupart entrés en vigueur le 23 février 2023. Une présentation synthétique de certains points saillants, notamment avec une focale sur la faune (la flore ayant vocation, en raison de ses spécificités, à faire l’objet d’un article à part entière), est proposée ci-après.

2. Retour sur les négociations de la COP 19.

2.1. Inscription ou transfert d’espèces au sein des annexes à la Convention.

2.1.1. Une protection actée et effective pour la majorité des espèces concernées depuis le 23 février 2023….

La COP 19 a permis à certaines espèces de faire leur entrée aux annexes à la CITES :

Quant au poisson Piéco-zèbre et à la grenouille Lémur arboricole, inscrites à l’annexe II, ces derniers se voient appliquer un régime intermédiaire entre les annexe I et II, puisque, bien qu’elles n’aient pas réussi à accéder au statut le plus protecteur conféré par l’annexe I, elles se voient néanmoins appliquer un quota zéro pour l’exportation à des fins commerciales de leurs spécimens prélevés dans le milieu naturel.

Par ailleurs, certaines espèces - nommément, la tortue kachuga à front rouge, mais également la tortue-boîte à front jaune et la tortue à carapace molle Leith, ou encore s’agissant de l’avifaune, le bulbul à tête jaune - ont bénéficié d’un renforcement de leur statut au regard de la Convention CITES, par leur transfert de l’annexe II vers l’annexe I.

2.1.2. … mais dont l’entrée en vigueur est retardée pour certaines espèces …

Certaines espèces ne verront leur protection prendre effet que selon un calendrier étalé tout au long des prochains mois, voire années. Ainsi, le bulbul à tête jaune ne quittera l’annexe II pour rejoindre l’annexe I qu’à compter du 25 novembre 2023. De la même manière, l’inscription de la famille des requins requiems à l’annexe II n’entrera en vigueur qu’à partir du 25 novembre 2023. Le concombre de mer devra quant à lui patienter jusqu’au 25 mai 2024.

2.1.3. … et rejetée, voire revue à la baisse pour d’autres.

Afin de remédier à l’engouement croissant de la demande pour l’ivoire des dents d’hippopotame en guise de substitut à l’ivoire d’éléphant - permettant ainsi de contourner la réglementation plus stricte dont ce dernier fait l’objet - une proposition portait sur le transfert de l’hippopotame, jusqu’alors inscrit à l’annexe II, à l’annexe I [15]. L’ambition de cette proposition initiale a ensuite été revue à la baisse, puisqu’était proposé une alternative consistant à maintenir l’hippopotame à l’annexe II, tout en assortissant ce maintien d’un quota zéro pour l’exportation de spécimens sauvages à des fins commerciales [16].

Le statut quo de l’Eléphant d’Afrique de savane est également maintenu, puisque les propositions récurrentes depuis plusieurs années le concernant, n’ont pas été adoptées.

Une première proposition consistait à renforcer la protection des populations d’éléphants actuellement inscrites à l’annexe II, par un classement de toutes les populations à l’annexe I, et ce par souci d’unification en renonçant à l’inscription scindée telle qu’elle existe actuellement [17]. La seconde proposition visait à l’inverse à élargir les cas, tels qu’ils figurent en annotation, relativisant l’interdiction du commerce international de certains produits de ces espèces (cuir et ivoire) [18].

Concernant le rhinocéros blanc, la protection de la population namibienne, jusqu’alors inscrite à l’annexe I, a été amoindrie, puisqu’elle rejoint désormais les populations d’Afrique du Sud et d’Eswatini à l’annexe II [19]. Une annotation vient toutefois restreindre son commerce international aux animaux vivants, à des fins de conservation in situ, et uniquement à l’intérieur de son aire de répartition naturelle et historique.

Le chien de prairie mexicain, l’oie bernache des Aléoutiennes, l’albatros à queue courte et le boa de Porto Rico ont également fait l’objet d’un déclassement. Le déclassement à la fois de la population de l’aire brésilienne du caïman à museau large, tout comme celui des populations des îles de Palawan du crocodile marin, s’accompagne d’un quota d’exportation annuel nul pour les spécimens sauvages faisant l’objet de transactions à des fins commerciales.

Outre la question de la réévaluation des espèces éligibles ou non à la protection résultant de la CITES, la COP 19 a également été le théâtre de négociations qui ont conduit à l’adoption et l’actualisation de diverses décisions et résolutions, ayant chacune vocation à résoudre des problématiques variées.

2.2. De la prise en compte du rôle joué par le commerce international dans l’émergence et la transmission des zoonoses, à la stratégie linguistique : panorama des décisions et résolutions de la COP19.

Parmi les problématiques abordées durant les négociations, la question des modalités d’inscription d’espèces marines aux annexes à la CITES a notamment été au cœur des discussions (2.2.1.). Par ailleurs, certaines décisions adoptées se focalisent sur la question, au stade de l’exécution, de la mise en œuvre de la protection pour certaines espèces ou groupes d’espèces identifiés (2.2.2.). Enfin, parmi les décisions et résolutions à portée plus transversale, l’appréhension du risque zoonotique à l’aune du commerce international des espèces a fait l’objet d’une attention particulière, alors que d’autres sujets, pouvant de premier abord sembler plus anecdotiques, mais qui présentent un intérêt pratique indéniable pour une mise en œuvre efficace de la Convention, ont également mobilisé les parties durant cette COP19, à l’image de la stratégie linguistique (2.2.3).

2.2.1. Vers une prise en compte de la spécificité biologique de certaines espèces marines au stade du processus d’inscription aux Annexes.

Comme indiqué supra, l’inscription ou bien le surclassement d’une espèce pourra être envisagé lorsque peut être caractérisé le déclin de celle-ci.

L’annexe V de la Résolution Conf. 9.24 définit cette notion de déclin comme étant la diminution de l’abondance ou de l’aire de répartition ou l’aire d’habitat d’une espèce, dont la caractérisation dépend de deux paramètres qui sont d’une part, le taux de déclin récent (variation en pourcentage de l’abondance ou de l’aire de répartition au cours d’une période récente), et d’autre part, l’ampleur globale du déclin sur une longue période (réduction totale estimée ou déduite en pourcentage par rapport à un niveau de référence relatif à l’abondance ou à l’aire de répartition).

Les modalités d’appréciation de ce dernier critère du déclin que constitue l’ampleur globale sur une longue période diffèrent entre les espèces aquatiques marines ou peuplant les vastes plans/cours d’eau douce et les autres groupes d’espèces :

En d’autres termes, les espèces aquatiques ne sont susceptibles de prétendre à une inscription à l’annexe I de la CITES que lorsque les données scientifiques permettent de démontrer que leur nombre a diminué de 80%, alors que la plupart des autres espèces (dont les mammifères marins telles que les baleines, orques, dauphins...) sont éligibles dès lors que ce pourcentage atteint 70% (pourcentage à partir duquel les espèces aquatiques n’ayant pas atteint le seuil de 80% susmentionné pourront néanmoins rejoindre l’annexe II).

Cette approche différenciée avait initialement été conçue pour les espèces aquatiques exploitées commercialement (à l’instar de nombreux poissons téléostéens, à l’image du thon ou de la truite). Or, il a été relevé que, contrairement à la plupart des espèces marines exploitées commercialement (souvent plus productives et dont les populations présentent donc une capacité de renouvellement plus rapide que les espèces terrestres), certaines espèces aquatiques telles que les requins et raies - qui au demeurant incluent certains des poissons marins les plus menacés au monde et constituent le deuxième groupe de vertébrés le plus menacé de la planète - connaissent une croissance lente, une maturité tardive et une faible fécondité, et présentent donc des spécificités biologiques qui se rapprochent plutôt des mammifères marins cités en exemple supra.

Ainsi, le caractère jugé inadapté de l’interprétation à donner au critère du déclin pour les espèces aquatiques de manière indifférenciée, indépendamment de la vulnérabilité biologique de certaines d’entre elles, a conduit à une proposition de modification de la Résolution Conf. 9.24 [22], consistant notamment à modifier la note de bas de page applicable aux espèces marines de sorte à exclure, pour les espèces relevant du groupe des chondrichtyens, la définition prévue spécifiquement pour les espèces de poissons, au profit de la définition de principe du déclin applicable aux autres espèces.

Au soutien de cette proposition, était notamment rappelé le principe de précaution, et l’incohérence sur ce point entre la CITES d’autres Conventions internationales, qui pour les mêmes espèces privilégient une approche plus protectrice [23].

La décision finale de la Conférence des parties, après négociations sur cette proposition, tranche en faveur de l’organisation d’un atelier technique réunissant plusieurs parties prenantes [24] pour se prononcer sur la question. Le champ d’application des espèces concernées par de tels travaux est néanmoins réduit, puisque la classe des « Chondrichtyens » est remplacée par la sous-classe des « Elasmobranchii ». Les conclusions de cet atelier seront ensuite successivement examinées par le Comité des animaux, puis le Comité permanent, et enfin, la Conférence des parties lors de la prochaine COP.

2.2.2. Décisions et résolutions sectorielles propres à certaines espèces.

Outre les décisions à portée plus générale qui seront évoquées en infra, le sort de certaines espèces a également fait l’objet d’une attention particulière, et concerne plusieurs catégories d’entre elles :

Certaines décisions ont pour objet non pas une espèce spécifique, mais un groupe d’espèces. C’est notamment le cas des :

2.2.3. Autres décisions et résolutions.

Certaines décisions et résolutions présentent une portée plus transversale.

Ainsi, la synergie que la Convention CITES est susceptible de présenter avec d’autres conventions internationales, pour répondre aux défis inhérents au commerce international d’espèces sauvages et ses dérives, a donné lieu à l’adoption de plusieurs décisions. En particulier, la volonté de renforcer la mise en œuvre conjointe avec la Convention-cadre sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) et les instruments créés sous son auspice a été réaffirmée, par plusieurs décisions régissent respectivement l’impulsion d’une initiative conjointe CMS-CITES pour les carnivores d’Afrique [48] et le grand dauphin de la mer Noire (Tursiops truncatus ponticus) [49].

Encore, la question de la collaboration entre CITES et CMS a également été soulevée lors de l’analyse du rôle que pourrait jouer la CITES dans la réduction du risque d’émergence future de zoonoses associées au commerce international des espèces sauvage, et la collaboration à instaurer ou renforcer à cet effet avec d’autres conventions ou organisations internationales - notamment dans le contexte de collaboration quadripartite pour l’initiative « Une seule santé » - pour l’évaluation et la réduction du risque potentiel de propagation des agents pathogènes et transmission de zoonoses dans les chaînes d’approvisionnement [50].

Ont également été abordées les modalités d’association des peuples autochtones et des communautés locales à la mise en œuvre de la Convention [51], le devenir des spécimens confisqués par les services de contrôle [52] (dans la droite lignée des réflexions engagées ces dernières années sur ce point), ou encore au transport de spécimens vivants [53].

La problématique de la criminalité en matière d’espèces sauvages liée à Internet, symptomatique de l’ère du numérique, a également fait l’objet d’une attention renouvelée [54]. De plus, dans la continuité de la COP18, se poursuivent les travaux sur la stratégie de réduction de la demande (puisque, dans une logique de marché, tarir la demande devrait permettre d’assécher l’offre), notamment à travers l’identification par le Secrétariat des espèces prioritaires et des marchés susceptibles de bénéficier d’une telle stratégie de réduction de la demande [55].

Enfin, malgré son importance de premier abord relative, la stratégie linguistique de la Convention ne doit pas être négligée, en raison de son importance pratique, pour une mise en œuvre améliorée de la Convention par toutes les parties. En effet, afin de répondre au rôle prépondérant joué par certains États dans ce commerce, a été décidé l’ajout de trois langues officielles supplémentaires, à savoir, l’arabe, le chinois et le russe [56].

Ellena Brunetti Juriste droit des espèces protégées et biodiversité

[1The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services / Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.

[2Respectivement, un rapport du 8 juillet 2022 sur la thématique de l’utilisation durable des ressources (“Summary for policymakers of the thematic assessment of the sustainable use of wild species” https://zenodo.org/record/6810036#.YsgdMOyxXeo) ainsi qu’un autre document daté du 11 juillet 2022 portant sur la valeur et l’évaluation de la nature (https://zenodo.org/record/7075892#.Y4NDXOTMK3A]).

[3Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

[4Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

[5Voir notamment la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1962, le Principe 21 de la Déclaration de Stockholm et le Principe 2 de la Déclaration de Rio.

[6Article II §1 et 2 de la Convention.

[7Conf. 9.24 (Rev. CoP17) « Critères d’amendement des Annexes I et II ».

[8Annexe 1 Conf. 9.24.

[9Annexe 5 de la Conf. 9.24.

[10Une distinction doit dès lors être opérée avec son homologue, l’eléphant d’Asie (Elephas maximus) quant au régime applicable sur ce point.

[11Conf. 11.2 « Utilisation des annotations dans les Annexes I et II ».

[15CoP19 Prop. 1 (Rev. 1).

[16CoP19 Com. I. Rec. 9.

[17Proposition CoP19 Prop. 5.

[18Proposition CoP19 Prop. 4.

[19CoP19 Com. I. Rec. 10.

[20La productivité est le pourcentage maximal du taux de croissance d’une population. C’est une fonction complexe de la reproduction, de la fécondité, des taux de croissance individuels, de la mortalité naturelle, de l’âge à la maturité et de la longévité. Les espèces plus productives tendent à avoir une grande fécondité, des taux de croissance individuels rapides et un remplacement important des générations.

[21Note de bas de page 2 de l’annexe V de la Résolution Conf. 9.24 « définitions, explications et lignes directrices ».

[22Document CoP19 Doc. 87.2.

[23A l’instar de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979, qui a inscrit en son annexe I (aucune prise autorisée) certaines espèces classées à l’annexe II de la CITES telle que la raie Mobula.

[24Parties à la CITES, Comité pour animaux, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), autres OI et ONG.

[25Décisions 19.222 à 19.227 Requins et raies (Elasmobranchii spp.).

[26Décisions 18.292 à 18.295 et 19.74 à 19.76 « Acoupas de MacDonald (Totoaba macdonaldi) ».

[27Décisions 19.175 & 19.176 « Système d’étiquetage pour le commerce de caviar ».

[28Décisions 19.228 à 19.232.

[29Décision 18.209.

[30Décisions 19.218 à 19.221.

[31Décisions 19.177 et 19.178.

[32Décision 18.217.

[33Décisions 19.123 à 19.127.

[34Décision 18.175.

[35Décisions 19.192 à 19.196 « Vautours d’Afrique de l’Ouest (Accipitridae spp.) ».

[36Décision 17.256 « Perroquet gris (Psittacus erithacus) ».

[37Décisions 19.167 & 19.168.

[38Décisions 19.110 à 19.114.

[39Décisions 19.213 à 19.217.

[40Décisions 19.211 et 19.212.

[41Décisions 19.205 à 19.210.

[42Décisions 18.238, 18.239 et 19.200 à 19.204 Pangolins (Manis spp.).

[43Décisions 19.233 à 19.236.

[44Décisions 14.69, 19.109, 18.100, 18.101, 18.102 (Rev. CoP19), 18.103 (Rev. CoP19), 18.105, 18.106 & 18.107 (Rev. CoP19) à 18.109 (Rev. CoP19) grands félins d’Asie (Felidae spp.).

[45Décisions 19.92 & 19.93.

[46Décisions 19.237 et 19.238.

[47Décisions 19.197 à 19.199 Conservation des amphibiens (Amphibia spp.).

[48Décisions 18.59, 18.60, 18.61, 19.24 et 19.25.

[49Décision 18.55.

[50Décisions 19.15 à 19.19.

[51Décision 19.54.

[52Décisions 19.169 à 19.174 Utilisation des spécimens confisqués.

[53Décisions 19.158 & 19.159 Transport des spécimens vivants.

[54Décisions 19.81 à 19.83.

[55Décisions 19.55 à 19.57.

[56Décisions 19.38 & 19.39.