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La préoccupation que vous exprimez est évidemment légitime, mais elle n’est pas exempte de contradiction.
Il s’agit en effet des droits de la défense, qui sont essentiels mais qui ne peuvent être assurés que par les avocats. Aussi n’est-il pas étonnant que, comme vous l’écrivez, « les droits de la défense sont fragilisés pendant une grève des avocats ». Ils sont même, parfois, anéantis.
La question est de savoir ce que peut faire une juridiction pénale, tenue de juger dans un délai raisonnable, et intervenant de surcroît dans un contexte procédural particulier lié à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, lorsqu’elle est confrontée à une « grève » des avocats, en l’occurrence d’une durée illimitée, et tellement générale qu’elle interdit même, apparemment, qu’un avocat soit désigné dans une affaire où la liberté est en jeu.
A quand peut-elle renvoyer l’affaire si même le barreau ignore quand il reprendra le travail ? Et que fait-elle du prévenu en attendant ?
La commission d’office relève de la compétence, et de la responsabilité, du bâtonnier, non de celle du conseil de l’ordre comme semble le suggérer votre article. Et le bâtonnier a toujours la possibilité de se désigner lui-même. On imagine mal qu’il décide de se soustraire à ce devoir de sa charge lorsque sont en jeu, aussi gravement, les droits de la défense, au nom d’un mouvement de protestation qui, loin d’être corporatiste, vise précisément à l’amélioration de l’accès de tous au droit et à la justice.
Il semble donc qu’il y ait, à l’origine de cette affaire, une sorte de malentendu.