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Harcèlement moral, droit privé/droit public, la protection renforcée des salariés. Par Judith Bouhana, Avocat
Parution : mercredi 9 novembre 2011
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Par deux arrêts récents les deux Cours suprêmes viennent de renforcer en droit privé comme en droit public la protection du salarié harcelé.

(Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 19 octobre 2011 n° 10 - 16 444 et Conseil d’État section du contentieux 11 juillet 2011 requête n°321225)

La protection du salarié harcelé en droit français est issue de la transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Entérinée en droit public par l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale en droit public  :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…. ».

Et en droit privé par la loi du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail , puis du harcèlement moral par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 codifié à l’article L. 1152 - 1 et suivants du code du travail  :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… ».

1er arrêt : Conseil d’État section du contentieux 11 juillet 2011 requête n°321225

Le Conseil d’État était appelé à juger dans quelle mesure le comportement de la victime harcelée devrait être pris en compte pour apprécier la réparation de ses préjudices.

La Cour administrative d’appel avait considéré que par son agressivité continuelle et ses actes d’insubordination réitérées la victime avait elle-même contribué à la détérioration de ses conditions de travail.

Considérant que le comportement fautif de la victime harcelée atténuerait la responsabilité de l’employeur, les juges avaient réduit en conséquence la réparation du préjudice de la victime.

Le Conseil d’État censure en partie cet arrêt puisqu’il reconnait que l’appréciation d’une situation de harcèlement moral doit être faite au regard des comportements de la victime harcelée et de celui dont elle reproche les agissements.

Mais en revanche dès lors que le harcèlement moral est reconnu le Conseil d’État pose le principe d’une réparation intégrale du préjudice causé :

« la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ».

2ème arrêt : Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 19 octobre 2011 n° 10 - 16 444

De son côté, la Cour de Cassation renforce de manière subtile la situation du salarié harcelé.

Dans le prolongement de l’article L 1152 – 1 et pour étendre la protection du harcèlement moral aux salariés amenés à dénoncer une telle situation, l’article L. 1152 - 2 du code du travail stipule qu’ « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés".

Dans l’espèce, il s’agissait d’une salarié licenciée pour faute grave au motif qu’elle avait informé « directement » sa hiérarchie des faits de harcèlement moral qu’elle subissait en interrompant une séance d’un conseil d’administration.

La cour d’appel avait considéré que la salariée avait abusé de sa liberté d’expression légitimant le licenciement pour faute grave.

La Cour de Cassation censure les juges d’appel :

« Attendu cependant que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ; Qu’en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors qu’elle avait constaté que celle-ci avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul ».

La subtilité réside en ce que la Cour de Cassation substitue au terme « relaté » prévu à l’article L. 1152 - 2 du code du travail celui de « dénoncer », notion éminemment plus large que celles de « relaté » prévue par le législateur.

La protection du salarié harcelé en droit public comme en droit privé en ressort incontestablement renforcée.

Judith Bouhana Avocat spécialiste en droit du travail www.bouhana-avocats.com