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Le forfait jour met un genou à terre. Par Julien Ribaut, Juriste
Parution : vendredi 16 décembre 2011
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À quand la fin du forfait jour ?
La cour de cassation frappe une nouvelle fois et tente de limiter les dérives de certains employeurs en matière d’arrêt maladie et récupération sur les RTT.

Alors que le forfait jour avait déjà fait couler beaucoup d’encre notamment sur la non conformité de celui-ci avec la Charte Sociale Européenne concernant le temps de travail et de repos, voilà que la cour de cassation rappelle les employeurs à l’ordre sur la proratisation des RTT en cas d’arrêt maladie.

Forfait jours et arrêt maladie

Le 3 novembre 2011 la cour de cassation a rendu un arrêt qui sanctionne la pratique de réduire le nombre de RTT d’un salarié en maladie soumis au forfait jours, pratique légale pour les salariés en heures.

Toute la subtilité de cet arrêt vient de là : alors que la plupart des entreprises appliquent la même règle pour les salariés en heures et les salariés au forfait en matière de proratisation des RTT, en cas de maladie, cet arrêt démontre que la logique est radicalement différente.

En effet, alors que les salariés en heures acquièrent des RTT par leur travail, les salariés au forfait acquièrent des RTT qui ne proviennent pas du travail effectif mais de l’impossibilité légale d’aller au-delà de 218 jours comme durée de base du forfait.

Concrètement :

- Un salarié en heure travaille par exemple sur une base de 39h/semaine + 2 RTT/mois. Si ce salarié est malade une semaine dans le mois il n’a effectivement pas travaillé au-delà du seuil légal et ne peut donc prétendre à avoir droit a ses RTT pour le mois en question.

- Pour un salarié en forfait jour cette logique ne peut pas s’appliquer. Un salarié au forfait n’acquiert pas de RTT sur la base d’heures effectivement réalisées mais dans le but de ne pas dépasser un nombre de jours travaillés sur une année. Donc en cas d’absence du salarié pour maladie, les jours d’absences doivent s’imputer exclusivement sur les jours travaillés et non sur les jours de RTT car le retrait d’un jour de RTT en raison d’une absence pour maladie revient à procéder à une récupération illicite des heures, prohibé par l’article L3122-27 du Code du travail.

Donc, amis employeurs, si votre accord sur la réduction du temps de travail stipule que sont notamment considérées comme absence non assimilée à du temps de travail effectif : les absences pour maladie, accident y compris, maladie professionnelle et accident de travail, méfiez-vous de ce nouvel arrêt qui est une bombe à retardement et va très certainement faire du bruit...

Julien Ribaut Juriste droit social Airbus Cimpa