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Crédit à la consommation et changement de prêteur : une décision intéressante. Par Yann Gré, Avocat
Parution : lundi 2 janvier 2012
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Il arrive fréquemment que les organismes de crédit changent de dénomination, soient rachetés, cèdent leur activité ou fusionnent au cours de l’exécution du contrat de prêt.

De telles opérations ne sont pas sans incidence sur le sort de ce contrat de prêt.

En pratique, très souvent l’emprunteur souscrit un prêt auprès d’un établissement de crédit donné puis, en cours de remboursement, il reçoit un courrier lui indiquant que l’organisme prêteur n’est plus le même et qu’il devra désormais adresser ses règlements à une société tierce.

Bien souvent, l’emprunteur n’obtient que peu de précisions sur l’opération intervenue.

Sur le plan juridique, la situation n’est pas toujours simple, ainsi que vient le rappeler un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4, Chambre 9, RG n° 09/28135).

C’est ainsi que lorsqu’un organisme de crédit, distinct du prêteur initial, attaque devant un Tribunal un emprunteur en affirmant se trouver aux droits de ce prêteur initial, il doit impérativement prouver ses dires en versant aux débats les justificatifs prouvant l’existence d’un transfert de la créance dont disposait le premier organisme de crédit sur l’emprunteur.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour d’Appel de Paris, des époux, qui avaient souscrit un prêt en 2003, étaient attaqués par un organisme de crédit distinct de celui qui leur avait initialement consenti ce prêt.

Ce nouvel organisme de crédit prétendait se trouver aux droits du prêteur initial, « comme ayant acquis la totalité des créances comprises dans l’actif du fonds de commerce » de ce prêteur initial.

L’établissement de crédit concerné avait toutefois refusé de verser aux débats une copie de l’acte de cession de fonds de commerce litigieux et s’était contenté de faire état d’une annonce légale évoquant la cession du fonds de commerce du prêteur initial.

Cette annonce ne détaillait pas les éléments cédés.

La Cour d’Appel a, comme l’avait fait en première instance le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge, rejeté la demande de cet organisme de crédit en considérant qu’ « un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu’il ne peut donc être présumé, de la seule publication d’une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l’acquéreur la totalité des créances nées de l’exploitation antérieure de son fonds ».

La Cour a relevé que l’organisme de crédit ayant initié la procédure ne produisait « pas l’acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d’actifs qui ont été transmis ».

Pour la Cour, « Il n’est dès lors aucunement établi que la créance que la société X détenait sur les époux Y au titre du crédit consenti le 25 novembre 2003 a été cédée à la société Z  ».

Au vu de cette décision, il convient donc de vérifier, dans tous les litiges opposant un organisme de crédit distinct du prêteur initial à un emprunteur, si cet organisme justifie bien être créancier de l’emprunteur.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Avocat au Barreau du Val de Marne (94) site : http://www.yanngre.com blog : http://yanngre.blogspot.fr