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Antennes relais de téléphonie mobile : en attente de la publication d’une loi... Par Dominique Roumaneix, Juriste
Parution : mardi 3 juin 2014
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Les opérateurs (Orange, SFR et Bouygues télécoms) ont des obligations de couverture du territoire national. Free, quatrième opérateur mobile, a même été autorisé à développer son réseau relais (Conseil d’Etat, 12 octobre 2010).
Les effets de ces implantations sur notre santé créent la polémique et le débat est aussi juridique. Ainsi, partout en France, les propriétaires riverains, seuls ou par le biais d’une association, n’hésitent pas à assigner les opérateurs devant les juridictions judiciaires ou administratives en mettant en avant le principe de précaution à valeur constitutionnelle.
Les pouvoirs publics sont actuellement confrontés à l’inquiétude légitime des citoyens qui réclament que les seuils soient baissés à 0.6 V/m selon le principe de précaution.

Mise à jour Février 2015.

I. La règlementation française actuelle définit des valeurs limites d’exposition du public largement supérieures à celle des autres pays étrangers.

La France adhère à la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l’Union européenne qui a été transposée par le décret n° 2002.775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux des télécommunications ou par les installations radioélectriques.

Par conséquent, les valeurs limites actuelles sont de :
-  41 V/m pour le GSM 900 (téléphonie mobile 2G)
-  58 V/m pour le GSM 1800 (téléphonie mobile 2G)
-  61 V/m pour l’UMTS (téléphonie 3G)
-  28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion
-  31 à 41 V/m pour un émetteur de télédiffusion.

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 (article 3) impose aux opérateurs de tout mettre en œuvre afin qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins situés dans un rayon de 100 mètres de l’équipement, l’exposition au public aux champs électromagnétiques soit aussi faible que possible.

La loi n° 2009.967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1) prévoit la mise en place d’un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques, émises notamment par les antennes relais de téléphonie mobile, permettant notamment à toute personne souhaitant en connaître le niveau dans son logement à proximité d’une antenne relais de le faire mesurer gratuitement par un organisme accrédité indépendant financé par un fonds public indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseaux émettant des ondes électromagnétiques.

Pour améliorer encore la règlementation, l’information, la concertation, et la recherche dans le domaine de l’exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement en a fait un axe majeur des débats du Grenelle de l’environnement, le Grenelle des ondes en 2009. Il affirmait que les principes de transparence, d’information et de concertation des riverains et des municipalités allaient être enfin garantis.

Les articles 183 et 184 de la loi n° 2010.788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) adoptent certaines mesures phares : le renforcement de la transparence en matière de mesures d’exposition aux radiofréquences, le recensement par l’Agence nationale des fréquences au 31 décembre 2012 au plus tard des points noirs du territoire où le taux d’exposition au radio fréquences dépasse la moyenne nationale.

La Charte des bonnes pratiques entre l’Association des maires de France (AMF) et l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM).

Une charte des bonnes pratiques, applicable depuis le 28 avril 2004, a été signée entre l’AMF (Association des maires de France) et l’AFOM (Association française des opérateurs mobiles) crée en 2002. Son objectif est d’organiser la concertation locale et d’apporter les réponses aux inquiétudes des administrés. La ville de NANTES, en établissant une charte de bonne conduite est l’une des pilotés en la matière. Son action a permis de faire revenir les opérateurs sur certains projets, notamment aux abords des écoles.

Pour cela, les maires doivent être informés, le plus en amont possible, des projets des opérateurs Ainsi, avant chaque projet d’implantation ou de modification substantielle d’une antenne déjà installée, le maire doit recevoir un dossier d’information.

Dans ce dossier, les opérateurs s’engagent à faire figurer les renseignements et les documents suivants : l’adresse de la direction régionale chargée du dossier, la zone de recherche du site, une mention précisant si l’installation projetée fait l’objet d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme et/ou de l’environnement, l’adresse et les coordonnées géographiques en précisant le caractère nouveau ou modificatif du dossier.

Enfin, dans tous les cas, une autorisation du propriétaire est nécessaire. En principe, elle doit figurer dans le dossier. Il peut s’agir d’un bail de droit commun pour les propriétés privées ou le domaine privé ou d’une convention d’occupation ou d’une permission de voierie pour le domaine public.
A Paris, d’après une charte signée avec les opérateurs le 20 mars 2003, la limite est fixée à 2 V/m mais en moyenne sur 24 heures.

Le principe de précaution.

Le principe de précaution a d’abord un fondement législatif. Il est inscrit dans la charte de l’environnement et le code de l’environnement.
Le code de l’environnement, dans son article L.110-1, II, 1° issu de la loi Barnier de 1995, le reconnaît expressément : « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable  ».

Le principe de précaution vise à ce que, par prudence, certaines mesures soient prises même en l’absence de certitudes scientifiques pour prévenir l’apparition de risques environnementaux.

Le principe de précaution a acquis une valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 article 5. Il est considéré comme partie intégrante de la constitution.

Le principe de précaution est inscrit à l’article 5 dans la charte de l’environnement (Loi Constitutionnelle n° 2005-205, 1ER mars 2005, art 5) : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissance scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement , les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage .

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt d’assemblée du 3 octobre 2008 reconnaît à la charte de l’environnement sa valeur constitutionnelle et considère qu’elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives ».

Le Rapport international Bio Initiative du 31 août 2007 reconnaît les effets de l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Le rapport international Bio Initiative rendu le 31 août 2007 sur les champs électromagnétiques faisait la synthèse de plus de mille cinq cent études consacrées à cette question, en mettant en évidence les effets reconnus de l’exposition aux ondes électromagnétiques et notamment des émissions de type téléphonie mobile sur l’ADN.

Rapport de l’Affset en 2009 ne retient pas d’effets sanitaires nocifs dus aux ondes électromagnétiques.

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) devenu l’ANSeS (l’Agence nationale de sécurité sanitaire) a publié un rapport le 15 octobre 2009 qui appelle à la vigilance. Celui-ci indique qu’ «  en l’état actuel des connaissances scientifiques, l’expertise nationale et internationale ne met pas en évidence d’effets sanitaires nocifs dus aux ondes électromagnétiques émises par les stations de base de téléphonie mobile exposant le public aux valeurs limites (de 0 à 300 GHz) » .Mais le rapport appelle à la réduction de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, en préconisant la mise en place du principe ALARA consistant à ce que la puissance des antennes soient réduites à la plus basse fréquence possible ou encore le repérage des ponts noirs sur les lieux ou le bain d’ondes est plus particulièrement élevé.

II. La règlementation européenne et des autres pays.

Le Parlement européen, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, a adopté le 2 avril 2009 une résolution (2008/2211 INI) qui confirme l’existence d’un risque lié aux champs électromagnétiques pour la santé humaine. Il constate que les limites d’exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public sont obsolètes dès lors qu’elles n’ont pas été adaptées depuis la recommandation 199/519/CE du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 relatives à la limitation d’exposition du public aux champs électromagnétiques (0Hz à 300 ghZ), que ces limites ne tiennent évidemment pas compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication ni, d’ailleurs, des recommandations préconisées par l’Agence européenne pour l’environnement ou encore des normes d’émission plus exigeantes prises, par exemple, par la Belgique, l’Italie ou l’Autriche et qu’elles ne tiennent pas compte des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants. Le Parlement demande donc au Conseil de l’Europe de modifier sa recommandation 1999/519/CE afin de tenir compte des meilleurs pratiques nationales et de fixer ainsi des valeurs limites plus exigeantes pour l’ensemble des équipements d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0.1 MHz et 300GHz.

Cette certitude conduit la Communauté européenne non seulement à envisager le renforcement de ses normes concernant les seuils limites, mais également à favoriser clairement une mise en œuvre du principe de précaution.

En effet, certains pays européens ont déjà considérablement baissé leur taux d’exposition. Pas moins de neuf d’entre eux, comme notamment la Grèce, l’Autriche, et la Belgique, ont ainsi réduit leur limite d’exposition à 3 V/m . D’autres comme le comté de Salzburg en Autriche a baissé sa valeur de référence à 0.6 V/m.
Le Luxembourg a réduit son taux d’exposition à 3 V/m, la Pologne, l’Italie, la Chine et la Russie à 6 V/m.

Le Conseil de l’Europe a pris une résolution le 27 mai 2011 demandant aux gouvernements européens d’établir que les limites préventives pour les niveaux d’exposition aux micro -ondes en tout lieu intérieur, en accord avec le principe de précaution, ne dépassent pas 0.6 V/m et à moyen terme de les réduire à 0.2 V/m.

Les projets des opérateurs respectent pratiquement tout le temps les dispositions d’urbanisme en vigueur sur la commune (POS, PLU). Les riverains forment leurs actions judiciaires sur le principe de précaution.

III. La jurisprudence tant judiciaire qu’administrative est divisée quant à l’application du principe de précaution.

Le second fondement du principe de précaution est issu de la jurisprudence mais la position des juridictions judiciaires et administratives est contradictoire. Le juge judiciaire a une gestion hésitante du principe de précaution préférant un autre fondement juridique : les troubles de voisinage. Le Conseil d’Etat s’il permet récemment l’application du principe de précaution, en fait un usage restrictif.

A. Les juges de l’ordre judiciaire.

Les juges de l’ordre judiciaire condamnent certains opérateurs à démonter les antennes au nom du principe de précaution.

Devant le juge judiciaire, le trouble de voisinage est le fondement classique des actions visant au démantèlement des antennes – relais, les riverains invoquant le risque sanitaire lié à ces installations.

Le TGI Nanterre du 18 septembre 2008 a ordonné pour la première fois en France, le démontage d’une antenne relais de téléphonie mobile au nom du principe de précaution estimant « qu’il y a avait un risque potentiel sur la santé des riverains ». Le TGI condamne la Société Bouygues Télécom à démonter l’antenne relais de téléphonie mobile à Tassin-La-demi-Lune dans la banlieu lyonnaise dans un délai de 4 mois après la signification du jugement. Il devra verser, en outre, 3 000 euros à chacun des trois couples, riverains de l’antenne incriminée. TGI Nanterre, 8ème ch, 18 sept 2008, 07/02173.

Le TGI de Carpentras du 16 février 2009, a condamné SFR à démonter une antenne relais situé à 135 m de la maison d’habitation des requérants « pour cause d’un trouble anormal de voisinage car dangereuse pour la santé et constituant une présence visuelle négative et à payer une indemnité de 1500 euros ».TGI Carpentras, 16 février 2009, 08/00707 Epx.C/SFR Cegetel.

Le TGI d’ Angers du 5 mars 2009 a donné raison aux parents d’élèves et riverains qui s’opposaient à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile Orange sur le clocher de l’église. Ils invoquaient la proximité de l’école maternelle et primaire, à moins de 50 mètres. L’intérêt majeur de cette décision c’est de se référer au principe de précaution en visant la charte constitutionnelle et l’article L.110.1 du code de l’environnement. L’ordonnance du juge des référés édicte que « le principe de précaution est une règle de droit et constitue une norme juridique ». Selon lui, il y a un risque sanitaire pour les populations riveraines. Le tribunal cite le rapport ZMIROU de la Direction générale de la Santé : il est préférable de réduire au minimum le niveau d’exposition de personnes potentiellement sensibles telles que les enfants ou certaines personnes malades. Le TGI a fait défense à la société orange de procéder à la mise en œuvre du projet d’implantation d’antennes relais sur le clocher de l’église et condamne orange au paiement d’une somme de 2500 euros. TGI Angers, 5 mars 2009, 09/00765, Girardeau, Cassegrain c/ SA orange France.

A l’inverse le TGI de Lyon du 15 septembre 2009, a relevé que s’il existait des « contributions scientifiques qui mettent en garde contre l’exposition prolongée des enfants aux champs électromagnétiques », aucune étude ne permet d’établir la réalité d’un risque sérieux de dommage grave. Le décret du 3 mai 2002 autorisant les normes d’exposition de l’ordre 4.1 à 6.1 volts par mètre, il apparaît que la Société Bouygues Télécom respecte la règlementation sur les seuils d’émission des ondes par l’antenne litigieuse. Les études postérieures au décret du 3 mai 2002 ne permettent pas à ce jour d’établir la réalité d’un risque sérieux de dommage grave. En ce sens, les dernières positions des autorités françaises font état de la convergence des expertises concluant « qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d’exposition autour de ces installations en comparaison notamment avec ceux des téléphones mobiles, l’hypothèse d’un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être retenue ». Dans le cas d’espèce, les mesures effectuées font apparaître des valeurs inférieures au décret de l’ordre de 3.3 V/m. Ces valeurs se situent dans des valeurs proches des législations étrangères les plus strictes qui ont fixé des seuils variant entre 3 et 6 V/m. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner le démontage de l’antenne. TGI Lyon, 15 septembre 2009, n° 09/07385.

L’incertitude plane donc sur l’application par le juge judiciaire du principe de précaution d’antennes relais. Il n’en reste pas moins que le juge judiciaire a saisi la question des antennes relais sous le fondement juridique ancien, celui des troubles de voisinage.

B. Divergences au sein des juridictions d’appel.

Les Cours d’appel rendent des décisions divergentes.

La Cour d’Appel de Versailles du 4 février 2009 a confirmé le jugement du TGI de Nanterre du 18 septembre 2008 et condamne Bouygues Télécom au démontage sous astreinte, de l’ antenne relais de téléphonie mobile à Tassin-La-demi-Lune ainsi qu’au versement de 7 000 euros de dommages et intérêts au nom du principe de précaution, du fait des incertitudes quant à la nocivité des ondes émises par les antennes. . « A l’heure actuelle, aucun élément ne permet d’écarter péremptoirement l’impact sur la santé publique de l’exposition de personnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques produits par les antennes. Ainsi, même si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ».Même si l’opérateur respecte les règles légales d’émissions d’ondes, et que son activité est d’ordre générale, cela ne suffit pas à écarter l’existence d’un trouble de voisinage crée par un sentiment d’angoisse en l’absence de preuves définitives sur l’innocuité de l’antenne relais incriminé .CA de Versailles 08.08775.

L’opérateur Bouygues qui voulait faire appel de la décision de la Cour d’Appel de Versailles a finalement renoncé à porter l’affaire devant la Cour de Cassation

La Cour d’Appel de Montpellier 5ème ch, 15 sept 2011 condamne SFR à démonter l’antenne relais du village de Montesquieu-des-Albères. Saisie en appel d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande Instance de Perpignan a fait droit aux demandes des 26 riverains et a jugé que le choix du site d’implantation de l’antenne relais par la société SFR méconnaît le principe de précaution alors qu’un autre site présentait un risque d’exposition moindre. Le juge a reconnu « la crainte légitime des occupants des habitations riveraines eu égard au fait qu’ils n’ont aucune garantie sur l’absence d’un risque sanitaire. Une telle crainte constitue un trouble manifeste et un danger imminent. SFR est condamné à démonter l’antenne relais du village de Montesquieu-des-Albères ». La Cour d’Appel s’appuie sur le rapport international Bio Initiative mettant en évidence les effets reconnus de l’exposition aux ondes électromagnétiques. La Cour d’appel a jugé qu’en l’état de ces recommandations expresses et pressantes émanant de diverses autorités européennes et françaises, la société SFR se devait de respecter le principe de précaution, édicté à l’article L.110.1 du code de l’environnement selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées, visant à prévenir à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles.CA Montpellier 5ème ch, 15 sept 2011 n° 10/04612 MPC c/ Ste SFR.

Le 22 novembre 2011, SFR a déposé un recours en Cassation pour casser la décision de démontage de l’antenne relais.

CA Rennes 1ère ch 27 sept 2011 Les juges inversent la charge de la preuve : « il appartient au demandeur de démontrer le trouble subi par l’utilisation d’un pylône d’une antenne relais par la société orange ». CA Rennes 1ère ch 27 sept 2011 n° 11/00649 La Deletaire c/ Ste Orange.

C. Le Tribunal des Conflits.

Le 14 mai 2012, le Tribunal des Conflits a arbitré sur la compétence du juge liée aux antennes relais. Il décide que seul le juge administratif était habilité à demander le démontage d’une antenne -relais en vertu de la police spéciale de l’Etat. Il ne reconnaît une compétence du juge judiciaire qu’en cas de trouble anormal de voisinage.

D. La Cour de Cassation.

Le 20 décembre 2012, la Cour de Cassation casse le jugement de la Cour d’ Appel de Montpellier du 15 septembre 2011 et qui avait donné raison aux plaignants contre SFR, à Montesquieu des Albères. L’antenne relais a depuis été démonté mais le risque de la voir aujourd’hui remise en place existe bien. La Cour de Cassation dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige.

Le 17 octobre 2012, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts permettant de trancher définitivement la question de la limite de la compétence entre les juges judiciaires et administratifs en matière de contentieux des antennes relais de téléphonie mobile.
« l’action tendant à obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, constitue une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière et relève de la compétence du juge administratif.

« L’action qui n’est pas relative à l’occupation du domaine public hertzien de l’Etat par les opérateurs de téléphonie mobile ou un manquement de la part de la société de téléphonie mobile aux normes administratives mais qui a pour finalité d’assurer la protection personnelle du demandeur et la réparation de son préjudice relève de la compétence du juge judiciaire ». Cass.Civ.I, 17 octobre 2012. N° de pourvoi : 11-19259 et Cass.Civ.I, 17 octobre 2012, N° de pourvoi : 10-26854.

E. Le Conseil d’Etat poursuit la construction d’un cadre jurisprudentiel limitant l’influence des autorités locales sur le processus d’implantation des antennes relais.

Le Conseil d’Etat a rendu le 19 juillet 2010, un arrêt de revirement de jurisprudence, reconnaissant l’applicabilité du principe de précaution aux antennes- relais. Ainsi, le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, s’applique même sans textes d’application à une autorisation d’urbanisme. En effet, les autorités d’urbanisme sont tenues de prendre en compte le principe de précaution lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. « Le refus de maire de délivrer une autorisation d’urbanisme pour l’implantation d’une antenne relais ne peut se fonder sur le principe de précaution en l’absence d’éléments attestant l’existence d’un risque de nature à justifier une telle décision » .CE, 19 juillet 2010 n° 328687, Association du quartier des Hauts de Choiseul.

Le Conseil d’Etat reconnaît dans 3 décisions du 26 octobre 2011 une compétence exclusive aux autorités de l’Etat pour règlementer l’implantation des antennes relais. Et, qu’en conséquence, un maire n’a pas cette compétence sur sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale. Le Conseil d’Etat précise que « le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d’excéder son champ de compétence. L’Etat est seul compétent pour édicter les normes en la matière et veiller à la protection de la santé publique ». CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint Denis (n° 326492), Commune de Pennes-Mirabeau (329904) et SFR (n° 341767-341768).

Le Conseil d’Etat dans 2 décisions du 30 janvier 2012 annule les arrêtés du maire de Noisy-le-Grand par lesquels il avait fait opposition aux déclarations préalables d’installations d’antennes relais par la société orange en se fondant sur le principe de précaution. Selon le Conseil d’Etat : « il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter pour le public de son exposition au champ électromagnétique émis par les antennes relais de téléphonie mobile ». CE janvier 2011 ste Orange.

Le Conseil d’Etat dans une décision du 26 décembre 2012 confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux : « le Code général des collectivités territoriales (art L.2112-1 et L.2112-2) n’autorise pas le maire, en l’absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale que le Code des postes et communications électroniques (art.L.32-1) attribue au ministre chargé des Télécommunications ».
Selon le conseil d’Etat, ce seul motif suffisait pour annuler la décision litigieuse du maire. Car le Conseil d’Etat le martèle : « le principe de précaution, posé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une autorité publique d’exercer son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attribution. »

IV. Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 2009 sans qu’un projet de loi n’ait pu aboutir.

Le 7 octobre 2008, Patrick BRAOUZEC dans une question écrite s’appuie sur le rapport Bio Initiative et le vœu du Parlement européen pour que soient revues les valeurs recommandées en 1999, par la Commission européenne, jugées obsolètes pour réclamer la définition d’une valeur limite d’exposition à 0.6 V/m. Il a mis en avant le principe d’équité entre les citoyens pour soutenir son exigence d’une norme nationale.

En avril 2009, le gouvernement a décidé d’organiser le Grenelles des antennes devenu aujourd’hui, le grenelle des ondes.

Subissant des condamnations, les opérateurs respectant les différentes normes (OMS ou française) demandent aux pouvoirs publics de prendre position. Les associations anti –antennes, se reportant au rapport Bio Initiative, dont la qualité est critiquée par l’AFSSET en octobre 2009, considèrent que ces normes ne sont pas assez strictes et invoquent le principe de précaution.

Le 8 juillet 2009, M.TERRAT, député dépose une proposition de loi relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile à l’Assemblée Nationale. Cette proposition vise à limiter à 0.6 V/m et à interdire l’implantation des équipements à moins de 100 m d’un établissement sensible en zone urbaine.

Cette proposition de loi n’a pas été examinée, ayant été renvoyée à la Commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale prévue par les articles 30 et 31 du règlement. Elle a subi le même sort que celle du 27/02/2008 et celle du 27/12/2007. Aucune proposition n’a pu à ce jour atteindre le stade du projet de loi. La décision de légiférer en la matière dépend de l’accord de la communauté scientifique qui doit reconnaître la dangerosité des antennes relais. Or, le corps médical ne reconnaît pas la dangerosité des antennes et donc la communauté scientifique est hostile à cette modification. Donc, le système n’est pas encore mûr pour un changement de législation.

En mai 2011, l’OMS a émis la conclusion suite aux travaux d’une trentaine de scientifiques issus de 14 pays que les ondes électromagnétiques étaient peut être cancérigènes pour l’être humain.

Le 30 août 2011, François BROTTES, député de l’Isère a remis son rapport à Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement et Eric Besson, Ministre chargé de l’Industrie, de l’énergie et de l’Economie numérique. Un état des lieux a été fait dans 9 quartiers en France montrant qu’environ 95% des niveaux d’exposition sont sous 1.5 V/m alors que les valeurs limites règlementaires sont de 41V/m, mais avec quelques points géographiquement isolés dit atypiques où l’exposition est sensiblement plus élevée que la moyenne, tout en restant inférieure aux valeurs limites.

En décembre 2011, le ministère de l’Ecologie a annoncé un nouveau dispositif national de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais. Ce dispositif de surveillance et de mesures des ondes électromagnétiques était prévu par la loi n° 2009.967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Un projet de décret et un projet d’arrêté soumis à consultation du public prévoit la mise en place d’un seul dispositif national de surveillance et de mesures d’exposition aux radiofréquences : l’Agence de services et de paiement (ASP). Et, ce sont les opérateurs de réseaux émettant ces ondes électromagnétiques qui seront chargés du financement de ce dispositif.

Cette instance de concertation sera chargée d’examiner les recours des riverains permettant tout à la fois une meilleure couverture par les utilisateurs et une amélioration des populations en termes d’exposition d’ondes électromagnétiques.
Le 1er février 2012, l’Assemblée Nationale a adopté une résolution visant à définir une procédure et une méthodologie adaptée à la mise en œuvre du principe de précaution. L’objectif est de permettre l’identification, par une instance choisie à cet effet, de risques « incertains mais plausibles », associés à un produit ou à un procédé, de guider la conduite des expertises à effectuer et de favoriser ainsi l’organisation d’un débat public (Résol. AN .837, 1er février 2012).

Le 12 décembre 2012, une proposition de loi relative à l’application du principe de précaution définie la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques a été déposée à l’Assemblée Nationale par le groupe écologiste.

Cette proposition s’articule autour de 6 points :
1. Une étude d’impact sanitaire et environnemental avant toute nouvelle application technologique.
2. Un encadrement plus strict du Wifi, en privilégiant les réseaux filaires.
3. Un abaissement de la puissance d’antennes -relais fondé sur le principe « ALARA » c’est-à-dire aussi bas que raisonnablement possible.
4. Une règlementation plus stricte de l’implantation des antennes relais, avec permis de construire obligatoire, transparence dans l’implantation et préfiguration d’un « cadastre électromagnétique ».
5. Le lancement d’une campagne de prévention sur la dangerosité des ondes électromagnétiques.
6. La reconnaissance de l’électro-hypersensibilité définie comme l’intolérance aux champs électromagnétiques.

Le 31 janvier 2013, la proposition de loi portée par Laurence Abeille, députée du groupe écologiste de l’Assemblée Nationale a été renvoyée en commission.

Les rapports attendus à la fin du premier semestre 2013 de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et les mesures réalisées par l’Agence Nationale des fréquences devraient aider cette fois à définir une règlementation qui réduit les émissions selon le principe ALARA c’est-à-dire aussi bas que possible.

Le 6 février 2013, Valéry Boyer, Députée UMP, a déposé une proposition de loi visant à règlementer l’implantation des antennes relais qui se compose d’un article unique :
1. La valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques est de 0,6 volt/m.
2. Les équipements sont obligatoirement implantés à une distance d’au moins 300 m d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement dit sensible. Les bâtiments visés sont tous les lieux publics. Par dérogation et en zone urbaine, il est interdit d’installer des antennes relais à moins de 100 mètres d’un établissement sensible.

Le 24 avril 2013, Jean - David CIOT, député socialiste, a déposé une proposition de loi relative à la régulation de l’installation des antennes - relais de téléphonie mobile qui s’articule en 7 points :

-  Réduire l’exposition des populations par la mise en place d’un principe de sobriété d’émission dit ALARA afin de tendre vers les plus faibles volumes d’émission sans que cela n’altère la qualité de la couverture à l’aune des pratiques en vigueur dans les autres pays européens. Faciliter l’intervention publique sur les territoires où l’on enregistre des dépassements atypiques des valeurs moyennes.

-  Renforcer l’information des populations en instaurant pour tout projet d’implantation d’une antenne relais un affichage clair et visible en mairie ainsi que dans le périmètre du local d’habitation concerné.

-  Promouvoir une gouvernance participative par la création de commissions d’information et de suivi ouvertes aux associations pour que le débat sur le développement des antennes -relais puisse être porté par tous les citoyens.

-  Associer les pouvoirs locaux à la régulation en donnant aux maires et aux présidents d’intercommunalité la possibilité de surseoir à l’implantation d’un équipement, en motivant leur position de façon suffisamment étayée.

-  Interdire toute installation d’une antenne - relais de téléphonie mobile au sein du périmètre d’un établissement scolaire ou d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans. Dans ces établissements, l’accès sans fil à internet est désactivé.

-  Mutualiser les équipements pour protéger les populations des habitats collectifs. L’Agence Nationale des Fréquences pourra adresser aux opérateurs gestionnaires desdits équipements une demande de mise en place d’un plan de mutualisation des infrastructures existantes.

-  Répartir l’acquittement du loyer perçu pour l’installation d’une antenne – relais à parts égales entre propriétaires et occupants dudit immeuble notamment dans les immeubles HLM. 

Depuis le 1er janvier 2014, un nouveau dispositif national de surveillance et de mesure de l’exposition au public aux ondes électromagnétiques est opérationnel (décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013). Désormais, toute personne qui le souhaite peut solliciter gratuitement des mesures via un formulaire disponible sur le site internet www.service-public.fr. Les maires, les associations et les autres personnes morales désignées par décret peuvent faire une demande de mesures directement auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et également relayer les demandes provenant de particuliers. Les résultats des mesures seront rendus publics par l’Agence nationale des fréquences sur le site www.cartoradio.fr et les maires seront informés des résultats de toute mesure réalisée sur le territoire de leur commune, quel qu’en soit le demandeur, au moyen d’une fiche de synthèse.

Ce dispositif fait partie des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la connaissance de l’exposition des populations aux ondes électromagnétiques sur l’ensemble du territoire de leur commune, et contribue à l’effort de recensement et de traitement des points atypiques.

Le 11 décembre 2013, Laurence ABEILLE, dépose une nouvelle proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Le 29 janvier 2015 l’Assemblée Nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat.

Les maîtres mots du texte sont la sobriété autant que possible, la transparence, la concertation.

Définition des valeurs limites électromagnétiques.

« Art. L. 34-9-1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.
« Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

Information du maire des dossiers soumis à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences.
« II – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.
« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.
« Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité au moins deux mois avant le début des travaux.
« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.
« C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

Mise à disposition des informations aux habitants par les maires.
« D – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

Réunion d’Instance de concertation avec les habitants si nécessité de médiation.
« E. – Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

Conseil national de dialogue au sein de l’Agence nationale des fréquences.
« F. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d’État.

Points atypiques : définition.
« G. – Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.

Recensement annuel et traitement sous 6 mois des points atypiques par l’ANF.  
« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

Personnes vulnérables.
« H. – Un décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. ».

Agence nationale des fréquences veille au respect des valeurs limites d’exposition du public ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques.
L’Agence nationale des fréquences veille au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».

Carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.
III. – Les B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Publication des lignes directrices nationales par l’ANF dans le délai de 6 mois en vue d’harmoniser les pratiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

Rapport sur l’électro-hypersensibilité dans le délai d’un an.
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité.

Dominique ROUMANEIX, Juriste /http://www.legavox.fr/blog/dominique-roumaneix-juriste/modules/presentation.php