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Publication du décret n°2012-655 relatif à l’étiquetage des vins. Par Philippe Rodhain, CPI
Parution : vendredi 11 mai 2012
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Le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques a été publié, le 6 mai 2012, au Journal Officiel n° 0107.

Ce décret, tant attendu depuis 2008, précise, notamment, les règles relatives à l’étiquetage, en application du Règlement (CE) n°479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et du Règlement n°607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Outre la définition des mentions relatives à l’identification du producteur, les conditions d’utilisation du nom de certains cépages, les exigences en matière de traçabilité et l’interdiction d’un coupage entre vins blanc et vin rouge ou rosé pour produire un vin rosé (sauf pour les vins mousseux et pétillants), ce décret apporte, en matière de marques viticoles, un certain nombre de précisions et de modifications quant à l’usage des mentions traditionnelles.

En effet, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, le 1er juillet 2012, les articles L. 644-2 et L. 644-11 du Code rural seront supprimés.

Certes, la situation demeurera inchangée pour l’usage du terme « château », qui restera réservé aux seuls vins d’appellation d’origine protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, ou des vocables « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » qui continueront d’être employés pour désigner des vins, à la condition qu’ils bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication d’origine protégée (IGP) et qu’ils soient, eux-aussi, issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.

Cependant, il est à noter des changements en ce qui concerne l’usage de certains autres termes.

Tout d’abord, l’exigence d’une AOP et/ou IGP semble disparaitre du dispositif règlementaire français pour les mentions « crémant », « mont », « côte », « coteau » et « val », qui pourraient donc être employées pour désigner des vins sans indication géographique.

Précisons, toutefois, que s’agissant de l’emploi du vocable « crémant », celui-ci reste réglementé et réservé aux vins mousseux à AOP de l’Union européenne ou IG de pays tiers, en vertu de l’article 66§5 du Règlement communautaire n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

En outre, rappelons qu’aux termes de l’article 57 du Règlement communautaire n°607/2009, « les mentions se référant à une exploitation figurant à l’annexe XIII, [dont la mention « mont »] autres que l’indication du nom de l’embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ».

Ensuite, le vocable « clos » ne sera autorisé que pour les vins d’AOP, mais, dans ce cas, les vins pourront être soit issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, soit issus des raisins provenant de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives, soit des vins dont l’AOP comporte ce terme (par exemple AOP Clos de la Roche ou AOP Clos Saint-Denis).

Par ailleurs, si le terme « cru » ne sera réservé qu’aux seuls vins d’AOP issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, il pourrait, en outre, désigner une exploitation qui a acquis une notoriété depuis au moins dix ans. On peut, cependant, se demander si cette disposition bénéficiera aux vins provenant d’une telle exploitation.

Enfin, la dénomination « hospices » sera élevée au rang de mention réglementée puisque, désormais, elle ne pourra être usitée que pour désigner des vins d’AOP issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.

Ainsi, est réaffirmé le principe désormais ancien « une exploitation, un nom de château », puisque les vins doivent être issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée (c’est-à-dire une exploitation existant réellement) et vinifiés dans cette exploitation (principe de l’autonomie culturale).

Le décret n°2012-655 rappelle, en outre, les deux exceptions à ce principe : les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1983 et l’hypothèse de la réunion de plusieurs exploitations viticoles, sous condition de vinifications séparées.

Legifrance : Journal Officiel n°0107 du 6 mai 2012 page 8099 texte n° 26

Philippe Rodhain Chargé d’enseignement Bordeaux IV Master II Droit de la Vigne et du Vin Master II Intelligence Economique _ Conseil en Propriété Industrielle _ www.ipsphere.fr
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