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Garde à vue et accès au dossier : la Cour de cassation persiste et signe. Par Jonathan Quiroga-Galdo, Juriste.
lundi 24 septembre 2012
Adresse de l'article original :
http://www.village-justice.com/articles/Garde-acces-dossier-cassation-persiste,12856.html Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. |
L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale n’est pas incompatible avec l’article 6, §3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n’étant pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement.
Tel est l’enseignement critiquable que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a livré dans son arrêt du 19 septembre 2012 (FS – P+B, pourvoi n° 11-88.111).
La réforme de la garde à vue par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 devait rendre cette mesure conforme aux exigences européenne et constitutionnelle parce qu’elle n’assurait pas une conciliation équilibrée et conforme à l’État de droit entre la nécessaire efficacité de l’action répressive et la non moins nécessaire protection des droits de la défense [1].
Si la réforme de 2011 a été saluée comme un relatif progrès par les avocats et les défenseurs des droits de l’Homme, elle a été aussi critiquée par la doctrine en raison de son imperfection parce qu’incomplète.
En particulier, parmi les carences de la réforme, il a été pointé que l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale (le « CPP ») n’autorise l’avocat qu’à consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
Ainsi, lorsque l’avocat se trouve dans les locaux de la police ou de la gendarmerie et qu’il doit mener sa mission de défenseur de la personne faisant l’objet de la garde à vue, il n’a pas accès à l’intégralité du dossier pénal avant l’audition ou la confrontation. Autrement dit, la loi française entrave l’avocat dans l’exercice de ses fonctions d’assistance de son client.
Or, le dossier pénal au stade de la garde à vue, constitué de l’ensemble des procès-verbaux et de différentes pièces et documents rassemblés au cours des investigations, est déterminant pour l’issue du procès pénal dans la mesure où « la manière dont la preuve a été administrée dans les premiers temps de l’enquête commande généralement la manifestation finale de la vérité » [2].
Chacun le pressent, le droit national (I) semble critiquable à l’aune du respect des droits de la défense, du droit à une procédure juste, équitable et contradictoire, lequel devra être remis en cause conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la « CEDH ») et le droit dérivé de l’Union européenne (II).
I. LE DROIT NATIONAL : LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE, ÉTAT DES LIEUX
A. L’arrêt juridiquement fondé de la Cour d’appel d’Agen du 24 octobre 2011
Le premier éclairage jurisprudentiel du droit national concernant l’obscure question de l’accès au dossier par l’avocat lors de la garde à vue a été apporté par les juges du fond.
En effet, le 24 octobre 2011, la Cour d’appel d’Agen [3] a rendu un arrêt qui annulait un procès-verbal de garde à vue qui avait pourtant bien respecté les prescriptions de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, en se fondant sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (la « Convention »).
La Cour d’appel d’Agen avait d’abord pris le soin de rappeler que la Convention, telle qu’interprétée par la CEDH, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales, avant d’énoncer que l’article 6, §3, de la Convention relatif au droit à un procès équitable implique que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat tout au long de cette mesure. La Cour avait ensuite cité l’arrêt Dayanan c/ Turquie rendu par la CEDH : « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil ; à cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».
Le juge agenais considérait à la suite de son raisonnement que l’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la CEDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les interrogatoires.
C’était donc au visa de l’article 6, §3, de la Convention que la procédure succombait.
B. La décision réfractaire du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011
Chacun aurait pu croire que les juges nationaux allaient contribuer, de manière praeter legem, au progrès des droits de la défense mais c’était sans compter sur l’apport réfractaire du Conseil constitutionnel à l’occasion d’une décision en date du 18 novembre 2011 [4].
A son considérant 29, les sages de la rue de Montpensier ont estimé que compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l’article 63-4-1 qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. Le juge constitutionnel concluait alors que l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale ne violait aucunement les règles constitutionnelles.
Cette décision s’inscrivait certainement dans le lignage de celle du 30 juillet 2010 [5] où le Conseil constitutionnel avait estimé à son considérant 24 « qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ».
C. Les désastreuses décisions de la Cour de cassation
La Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 juillet 2012 [6] jugeait que le demandeur avait bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue dans des conditions conformes à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque son avocat avait pu, à l’occasion des auditions de la garde à vue, consulter les pièces énumérées à l’article 63-4-1 du CPP issu de la loi du 14 avril 2011 que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution dans sa décision du 18 novembre 2011.
La Cour de cassation jugeait également que l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure n’est pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d’instruction ou de jugement.
Dans un nouvel arrêt en date du 19 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation persiste et signe ! Cette fois-ci, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 24 octobre 2011 en rappelant, lapidaire, au visa de l’article 63-4-1 du CPP qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu le texte susvisé « qui n’est pas incompatible avec l’article 6, §3, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n’étant pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement. »
Si l’article 114 du CPP dispose que les avocats des parties peuvent avoir accès à la copie de l’intégralité du dossier de l’information, ce n’est qu’après la première comparution ou la première audition devant la juridiction d’instruction que cela est possible. Rappelons que le droit à l’accès au dossier a également été reconnu par la loi n° 2000-515 du 15 juin 2000 à l’avocat du témoin assisté [7]. La défense du gardé à vue devrait donc se contenter des seules pièces énumérées à l’article 64-3-1 du CPP : le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
Cela signifie donc, in fine, que la Cour de cassation refuse l’accès à l’ensemble des pièces du dossier à l’avocat de la personne placée en garde à vue parce que cette dernière a un statut « précaire » dans la procédure. Ceci au nom de la protection du secret de l’enquête et de l’instruction de l’article 11 du CPP.
Est-ce que les juges de la Chambre criminelle auraient oublié les raisons qui ont amené l’Assemblée plénière à rendre quatre arrêts particulièrement soucieux des droits de la défense le 15 avril 2011 [8] ? Auraient-ils oublié la logique qui avait présidé leur propre jurisprudence dans les trois arrêts du 19 octobre 2010 [9] puis dans les arrêts du 4 et du 18 janvier 2011 [10] ?
II. LA NÉCESSAIRE REMISE EN CAUSE DU DROIT NATIONAL PAR LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH ET LA DIRECTIVE 2012/13/UE
A. La jurisprudence de la CEDH
D’emblée, rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme a développé une interprétation extensive de l’article 6 de la Convention.
Dans les arrêts Dayanan [11] et Adamkiewicz [12] rendus par la CEDH, en matière de garde à vue et au visa de l’article 6 de la Convention, il a été jugé que l’avocat doit pouvoir jouer son rôle (discussion de l’affaire, organisation de la défense, recherche des preuves favorables à l’accusé, préparation des interrogatoires, soutien de l’accusé en détresse et contrôle des conditions de détention), et non pas simplement être présent, dès la première seconde où l’individu est placé en garde à vue et auditionné.
En outre, toujours au visa de l’article 6 de la Convention, l’arrêt Sapan c/ Turquie [13] affirme que participe du droit du gardé à vue à l’assistance effective d’un avocat, la possibilité pour le défenseur de consulter les pièces de la procédure, sauf à entraver considérablement la possibilité qui lui est donnée de conseiller son client.
Il n’est dès lors pas contestable que l’avocat de la personne placée en garde à vue doit accéder au dossier de la procédure dès le début de la mesure afin d’être en capacité de préparer une défense d’une manière adéquate puisque, nous le soulignons, les premiers éléments versés au dossier de la procédure sont déterminants pour l’issue du procès pénal dans la mesure où la manière dont la preuve a été administrée dans les premiers temps de l’enquête commande généralement la manifestation finale de la vérité et conditionne la solution judiciaire de l’affaire.
B. La directive 2012/13/UE
Sur le terrain du droit de l’Union européenne, la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales renforcera dans un futur proche les droits de la défense de toute personne gardée à vue dans l’Union européenne.
Le considérant 27 de la directive rappelle que les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.
Le considérant 31 annonce ensuite qu’aux termes de la directive, l’accès aux preuves matérielles tel que défini par le droit national, qui sont à charge ou à décharge du suspect ou de la personne poursuivie et qui sont détenues par les autorités compétentes concernant l’affaire pénale en question, devrait inclure l’accès à des pièces telles que des documents et, le cas échéant, des photographies et des enregistrements audio et vidéo. C’est-à-dire bien plus de contenus que les éléments prévus par l’actuel article 63-4-1 du CPP.
L’article 7 de la directive du 22 mai 2012, intitulé « Droit d’accès aux pièces du dossier », dispose notamment que lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veilleront à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat (art. 7, § 1er).
En outre, il incombera aux États membres de veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense (art. 7, § 2).
Ce texte, bien qu’il comprenne certaines limitations au droit à l’accès au dossier, devra être transposé par les États membres avant le 2 juin 2014… Il y aurait donc des raisons d’espérer que le droit d’accès à l’ensemble du dossier lors de la garde à vue sera un jour possible pour les avocats.
Jonathan Quiroga-Galdo, Juriste[1] Nous renvoyons à notre étude exhaustive de la réforme publiée sur ce site
[2] J. Buisson et S. Guichard, Procédure pénale, Litec, n° 623
[3] CA Agen, ch. cor., 24 octobre 2011, n° 11/00403A : Gaz. Pal., 8 nov. 2011, p. 9, note L. Bruneau
[4] Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 : voir notamment les commentaires aux Cahiers
[5] Décision 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 : AJDA 2010, p. 1556, obs. Brondel ; D. 2010, p. 1928, entretien Ch. Charrière-Bournazel, p. 1949, obs. P. Cassia, p. 2254, obs. J. Pradel, p. 2696, entretien Y. Mayaud et p. 2783, chron. J. Pradel ; Gaz. Pal. 4-5 août 2010, p. 14, note O. Bachelet ; Petites Affiches, 9 novembre 2010, n° 223, p. 3, note Chaltiel ; Procédures 2010, n° 10, comm. 356 par J. Buisson et n° 11, comm. 382 par A.-S. Chavent-Leclere ; RTD civ. 2010, p. 517, obs. Puig
[6] Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136 : Gaz. Pal., 16 sept. 2012, p. 19, note O. Bachelet
[7] Article 113-3 du CPP
[8] Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316 : Bull. ass. plén. 2011, n° 1, 2, 3 et 4
[9] Cass. crim., 19 octobre 2010, pourvois n° 10-82.306, 10-82.902 et 10-85.051, FP-P+B+R+I : D. 2010, p. 2696, entretien Y. Mayaud et p. 2783, chron. J. Pradel ; D. 2011, p. 124, chron. Lazerges-Cousquer, Leprieur et Degorce ; Gaz. Pal. 26 octobre 2010, n° 299, p. 15, note O. Bachelet et 1er février 2011, n° 32, p. 19, note Bougain ; JCP 2010, 1104, n° 45, note H. Matsopoulou ; Procédures 2010, n° 12, comm. 422 par J. Buisson
[10] Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-85.520, F-P+B+I, Procédures 2011, comm. 110, note A.-S. Chavent-Leclere ; D. 2011, p. 242, note Léna ; Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-83.750, F-P+B+I
[11] CEDH, 13 octobre 2009, n° 7377/03, Dayanan c/ Turquie : AJ Pénal 2010, p. 27, étude C. Saas ; D. 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; RSC 2010, p. 231, obs. Roets ; Rev. pénit. 2009, p. 837, note Verges ; communiqué CNB du 20 octobre 2009 publié dans JCP 2009, 382, n° 44
[12] CEDH, 2 mars 2010, n° 54729/00, Adamkiewicz c/ Pologne : JCP G 2010, doctr. 859, obs. F. Sudre
[13] CEDH, 20 septembre 2011, n° 17252/09, arrêt de comité, § 21
Voir aussi les commentaires du Professeur Letteron : http://libertescheries.blogspot.fr/2012/09/acces-au-dossier-durant-la-garde-vue.html?spref=tw