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Les restaurants ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Par Cyrille Tchatat, Avocat.
Parution : mardi 26 mars 2013
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Selon l’article L 752-1 du Code de commerce :

« I.-Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;
2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;
3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L 752-3 ;
5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux
 ».

La jurisprudence est, cependant, venue expressément exclure les commerces de restauration de cette obligation.

La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé que :

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-27 du Code de l’urbanisme :
"Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du Code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d’autorisation a été reconnu complet » ;
que l’article L. 752-1 du Code de commerce dispose :
« Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (...) ;
4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés (...) » ;
que si les différents magasins de commerce de détail prévus par le projet, au nombre desquels les restaurants n’ont pas à être comptés, forment un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du Code de commerce, leur surface de vente totale n’atteint pas 1000 mètres carrés ; qu’ainsi, le projet n’étant pas soumis à autorisation au titre de la législation sur l’aménagement commercial, le dossier de demande de permis de construire ne saurait être jugé incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme
 » (CAA Lyon 24 avril 2012 Commune de Roybon, req. n° 11LY02039).

Plus récemment, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé que cette exclusion concerne également les cafétérias :

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-7 du Code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 752-1 du Code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-1 du Code de commerce : « I.- Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; (...) » ;
Considérant que si le projet comprend la création de près de 2560 m² de surface à usage de commerce, il ne porte que sur 669,4 m² de surface de magasins de commerce de détail, le reste étant déclaré comme ayant vocation de cafétéria et de restaurant ; que, si certains commerces de détail comprennent des terrasses, celles-ci ne sont pas closes et n’ont donc pas en principe à être ajoutées à leur surface de vente ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale
 » (TA Cergy-Pontoise 11 mai 2012, Association de protection de l’environnement des riverains de la défense, req. n° 1100165).

Et, encore plus récemment, cette position a été confirmée s’agissant d’une pizzeria :

«  Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par la SARL TIMINE est destinée à l’exploitation d’un établissement de fabrication et de vente de pizzas ; qu’un tel établissement de restauration, alors même qu’il réaliserait la plus grande partie de son activité dans la vente à emporter, ne présente pas le caractère d’un magasin de commerce de détail au sens et pour l’application de l’article L. 752-1 du Code de commerce ; qu’ainsi, la demande de permis de construire présentée par la SARL TIMINE n’avait pas à comprendre d’autorisation d’exploitation commerciale ; que, dans ces conditions, c’est à tort que le maire de Lanvallay s’est fondé sur le fait que la SARL TIMINE n’était pas titulaire d’une telle autorisation pour retirer le permis de construire délivré le 16 janvier 2012 » (TA de Rennes 27 décembre 2012, SARL Timine, req. n° 1201786).

Cyrille Tchatat TC Avocat