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Le coût surtaxé du harcèlement téléphonique ou par sms. Par Sabine Haddad, Avocat.
Parution : vendredi 25 octobre 2013
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Harceler par téléphone, sms, ou sur répondeur une personne est un délit qui peut avoir des conséquences coûteuses sur le plan pénal et civil.
Qui dit harcèlement dit répétition, même si en matière d’agressions sonores, cette condition n’est plus exigée.

ll est souvent difficile de tourner la page après une rupture : chagrin, jalousie, vengeance, colère.

Il n’est pas rare que cette situation engendre « sms », ou appels abusifs plus ou moins harcelants ou/et violents. Lorsque cette attitude devient insupportable ou ingérable elle peut être assimilée à du harcèlement moral, qui porte atteinte à la vie privée et engendre un préjudice moral, (ex : dépression, peur, etc.)

Ce comportement lié aux appels malveillants ( qui ont une volonté de faire mal) et réitérés, mais aussi aux agressions sonores n’est pas le propre de l’amoureux éconduit qui contacte son ex sur son lieu de travail ou/et son domicile.

Il peut concerner quiconque entend nuire à l’autre.

Notre Code pénal l’a envisagé sous la rubrique "violences".

A cet, effet il peut se cumuler à d’autres infractions pénales autonomes telles que les injures ou menaces.

I- Définition et sanctions des appels malveillants répétés

Auparavant assimilés par la jurisprudence à des coups et blessures volontaires, les appels téléphoniques malveillants et les agressions sonores constituent un délit autonome prévu par l’article 222-16 du Code pénal caractérisé par l’existence chez l’auteur d’un dol spécial : l’intention de troubler la tranquillité d’autrui.

Sous la rubrique « violences », le Code pénal a envisagé ces situations, puisque l’article 222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 dispose :

« Les appels téléphoniques malveillants "réitérés ou les agressions sonores" en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Il s’agit d’un délit susceptible d’être jugé par le Tribunal correctionnel.

A) Les types d’appels téléphoniques malveillants réitérés susceptible d’être sanctionnés

Il peut s’agir d’appels :

- effectués par de mauvais plaisantins ;

- tardifs, la nuit lorsque les personnes dorment ;

- où l’appelant ne dit rien, assimilables à des agressions sonores ;

- où l’appelant est obscène ;

- où l’appelant menace la personne ou bien sa famille ou ses biens.

Le harcèlement sur plusieurs mois, intervenu suite à une rupture de relation sentimentale, par le biais d’appels laissés téléphone portable jour et nuit sera punissable.

Le contexte, les motifs, la quantité et la qualité des appels seront tant d’éléments examinés par le juge.

B) Les autres types de messages répétés susceptibles d’être considérés comme des appels malveillants et harcelants

L’objectif est au mieux d’importuner une personne, au pire de la déstabiliser par ces nuisances.

1°- Les sms répétitifs et en grande quantité

Souvent la procédure portera le nombre de messages reçus sur la période déterminée, délimitant les faits de la poursuite ( ex 15 messages la nuit et de 20 à 30 appels le jour…)

2°- Les messages malveillants laissés sur messagerie vocale

Crim 20 février 2002, pourvoi n° 01-86.329

« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Daniel A. coupable d’appels téléphoniques malveillants ; "aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d’atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d’insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ; "alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d’appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime" ; Mais attendu que, pour déclarer Daniel A. coupable du délit d’appels téléphoniques malveillants, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu’ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d’appel a justifié sa décision »

En cas de poursuites, une demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé, pourrait être formulée en sus par le biais d’une constitution de partie civile.

3°- L’émission d’un signal sonore par le téléphone portable

Crim, 30 septembre 2009, pourvoi N° 09-80.373

« Justifie sa décision la Cour d’appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l’article 222-16 du Code pénal pour avoir adressé à la partie civile des texto ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire »

II Preuve et sanction du harcèlement téléphonique

A) La preuve libre

1°- Les moyens

Diverses mains courantes peuvent être le préalable de la plainte ( répétition et malveillance).

Il s’agit d’informer officiellement les services de police par déclaration.

La preuve se fera par tous moyens :

Par exemple la production des copies de « sms » enregistrés ou des appels, attestations, de relevés téléphoniques, mains courantes précédentes, constat d’huissier, les enquêteurs peuvent s’adresser aux opérateurs téléphoniques dans le cadre de leur mission ET par un certificat médical attestant d’un état dépressif.

2°- La réitération et le but des appels malveillants sont cumulativement pris en compte

La condition de réitération ne concerne que les appels téléphoniques malveillants et il peut y avoir réitération même si deux appels sont adressés à des destinataires différents.

Les faits gardent leur caractère délictuel indépendamment de leurs conséquences pour la victime.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003, la condition de réitération ne concerne plus que les appels téléphoniques malveillants.

Crim, 17 janvier 2012, rejet pourvoi N° 11-81.756,

« pour être punissables sous l’angle de l’article 222-16 du code pénal, les appels téléphoniques incriminés doivent être tout à la fois malveillants et réitérés, ces deux conditions étant cumulatives ; qu’il en résulte que la malveillance ne peut résulter de la seule réitération et qu’il incombe aux juges du fond de constater une succession d’appels dont le contenu était malveillant ; qu’au cas d’espèce, en se bornant, pour retenir la réitération d’appels téléphoniques malveillants, à relater le contenu de deux d’entre eux en date du 2 avril 2009, sans faire le départ entre chacun de ces deux appels pour identifier son contenu précis, et sans préciser le contenu des autres appels téléphoniques incriminés, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à la lecture de leur décision si le prévenu a passé au moins deux appels téléphoniques avec pour chacun d’entre eux un contenu malveillant, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire établi le délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés, l’arrêt relève que le nombre des appels reçus par la jeune femme, les heures auxquelles ils ont été passés, leur répétition à quelques minutes ou secondes d’intervalle, le caractère malveillant de leur contenu et les termes employés étaient de nature à inquiéter la victime et à porter atteinte à sa tranquillité ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu a bien agi, de manière réitérée, en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques et ce, que chacun des messages enregistrés ou bien pris dans leur l’ensemble, soient apparus malveillants, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

Crim, 4 mars 2003 pourvoi N° 02-86.172

1° Si l’article 222-16 du Code pénal exige que, pour être punissables, les appels téléphoniques malveillants soient réitérés, deux appels successifs même effectués à des destinataires différents suffisent à caractériser cette réitération.

2° Saisis de poursuites sur le fondement de l’article 222-16 du Code pénal, les juges ne sauraient entrer en voie de relaxe sans rechercher si l’intention de troubler la tranquillité et le caractère malveillant des appels réitérés ne se déduisent pas du contenu même du message incriminé.

Crim, 20 février 2002, pourvoi N° 01-86.329

Caractérise le délit de l’article 222-16 du Code pénal la Cour d’appel qui constate que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu’ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale.

- La pratique les qualifie souvent de harcèlement téléphonique. Les exemples trouvés dans la jurisprudence sont nombreux.

Ont ainsi été réprimés, sur le fondement de l’article 222-16 du Code pénal, les comportements du prévenu qui a :

multiplié les appels téléphoniques à sa femme sur son lieu de travail et provoqué ainsi le blocage des lignes de l’employeur (CA Paris, 2e ch. A, 14 déc. 1998 : Juris-Data n° 1998-024115) ;

été interpellé dans une cabine téléphonique alors qu’il venait d’adresser quatre appels malveillants en moins d’un quart d’heure (CA Aix-en-Provence, 19 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-045872) ;

multiplié des appels téléphoniques à son médecin jusqu’à troubler le fonctionnement du cabinet (CA Grenoble, 23 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-045348) ;

mécontente que son ami ait été évincé de la gestion d’un bar, téléphone de très nombreuses fois à cet établissement de façon anonyme (CA Aix-en-Provence, 15 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-040548) ;

téléphoné à de nombreuses reprises à la victime et lui a tenu des propos obscènes (CA Aix-en-Provence, 14 oct. 2002 : Juris-Data n° 2002-201465. - CA Aix-en-Provence, 26 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-169640) ;

harcèle téléphoniquement un couple, effectuant près de 20 appels par 24 heures, accompagnés de menaces et d’injures, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, obligeant les victimes à demander à l’opérateur téléphonique une mesure de blocage des appels malveillants et les contraignant à changer le numéro de leur téléphone mobile en raison de la saturation de sa mémoire (CA Pau, 10 juill. 2002 : Juris-Data n° 2002-193791).

La Cour d’appel de Paris a, retenu que le caractère malveillant des appels était démontré par leur fréquence alors que la victime avait, sans ambiguïté, manifesté son désir de ne plus être importunée et, d’autre part, par le fait que le prévenu avait continué à harceler la victime en dépit de multiples mises en demeure de la gendarmerie (CA Paris, 3 juill. 2002 : Bull. inf. C. cass. 2003, n° 672).

B) La mise en œuvre de la sanction : un an de prison et 15.000 euros d’amende.

Une plainte, voire plusieurs plaintes, en cas de classement sans suites, déposée(s) auprès du commissariat de police, ou formulée(s) auprès du procureur de la république, à l’appui des sms, ou messages laissés sur boîte vocale pourrai(en)t aboutir.

Le coût de ces appels peut aller du simple rappel à la loi au coût « surtaxé » pour celui qui en abuserait. La personnalité du prévenu, son passé, seront considérés pour prononcer une juste sanction.

Une condamnation au casier + une amende éventuelle ou peine de prison avec sursis + des dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné à la partie civile, + les frais de l’avocat, ( art 475-1 du CPP).

Attention, aussi aux appels qui laissent des traces, portant menaces de mort ou de destruction qui viendront se cumuler avec le délit de menaces.

Sabine HADDAD Avocate à la Cour http://avocats.fr/space/sabine.haddad http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/modules/presentation.php
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