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L’attestation Pôle Emploi doit être remise par l’entreprise au salarié à l’expiration du contrat de travail. Par Nadine Regnier-Rouet, Avocat.
Parution : mercredi 19 mars 2014
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Le départ du salarié de l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, s’accompagne de la remise de certains documents prévus par la loi ; leur remise a lieu le jour où le contrat de travail se termine sous peine de sanctions financières pour l’entreprise défaillante.

Cette règle vient d’être rappelée par la Cour de cassation dans une décision du 19 février 2014 (n° 12-20591).

Principe légal : remise de l’attestation Pôle Emploi à l’expiration du contrat de travail

C’est l’article R 1234-9 qui prévoit :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 [revenus de remplacement prévus pour les salariés involontairement privés d’emploi] et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 [Pôle Emploi]. »

La règle concerne à la fois le certificat de travail et l’attestation d’assurance chômage (ou attestation Pôle Emploi) puisque l’article L 1234-19 prévoit ce qui suit pour la remise du certificat de travail :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.  »

Dans la décision examinée par la Cour de cassation le 19 février 2014, le contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré au bout de six mois, le 5 juillet.

Le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi lui avaient été remis le 11 août, soit cinq semaines après le moment de la rupture par l’employeur Securitas Transport Aviation Security.

Le retard de l’employeur à remettre l’attestation Pôle Emploi cause un préjudice au salarié dans tous les cas

Il s’agit d’un principe dégagé par la Cour de cassation depuis plusieurs années (Cass. Soc. 9 avril 2008, n°07-40356, 25 janvier 2012, n°10-11590).

La Cour précise que le retard cause « nécessairement » un préjudice au salarié, ce qui rend automatique le dédommagement que lui doit l’entreprise, par l’allocation de dommages-intérêts.

Dans cette décision de 2014, la règle est prononcée avec force :

« La remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits, lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond [ici : par les juges des Prud’hommes saisis] »

Le fait pour le juge de relever l’existence d’un décalage de dates et, partant, d’un retard, entre la rupture du contrat de travail et la remise effective des documents par l’entreprise au salarié suffit à matérialiser la « remise tardive  » qui fonde la demande de dommages-intérêts du salarié, dans son principe.

Dans ces conditions, le juge saisi « doit » impérativement examiner la demande de dédommagement qui lui est présentée par le salarié.

Le principe du droit à une indemnisation étant établi, le juge doit évaluer le « préjudice » subi par le salarié, pour le « réparer » intégralement.

Le juge saisi doit donc quantifier le préjudice que la remise tardive a causé au salarié sur la base, cette fois, des éléments de preuve que le salarié lui remet quant au dommage qu’il a réellement subi.

S’agissant d’une indemnisation du chômage, dont les règles de versement des allocations de revenu de remplacement sont connues, il est relativement aisé pour le salarié de calculer le retard subi dans la perception de ces allocations. Le salarié peut y ajouter les autres conséquences qui ont découlé du fait de la non perception des allocations de chômage (difficulté à payer son loyer ou d’autres échéances, de crédit, par exemple, agios bancaires pour découvert, etc…).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 19 février 2014, le retard constaté par la Cour pour la remise de l’attestation d’assurance chômage était de cinq semaines environ.

Les juges du Conseil de Prud’hommes de Nice avaient cru pouvoir nier le préjudice de la salariée comme suit :

« Celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé…
Elle a été remplie de l’intégralité de ses droits suite à l’ordonnance de référé du 8 octobre 2009
… »

Cette décision prud’homale est cassée par la Cour pour violation de la loi par les juges puisqu’ils avaient par ailleurs constaté une remise tardive de l’attestation d’assurance chômage à la salariée.

Conseil RH : Rationaliser la procédure interne de fin de contrat de travail dans les entreprises permet d’éviter des condamnations financières stupides puisque « automatiques »

Entreprises, revoyez vos procédures RH de fin de contrat de travail pour éviter ces condamnations « automatiques », donc prévisibles et, par conséquent, stupides ! Outre une perte financière, l’inévitable condamnation en justice est de mauvais effet en termes de compétences RH mais aussi en termes d’image et de réputation, devant les juridictions prud’homales -voire ici devant la Cour de cassation.

Ceci concerne tant les grandes entreprises que les plus petites, les très connues -ici : Securitas Transport Aviation Security- comme les plus anonymes…

Nadine Regnier Rouet Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit du travail Site internet : www.n2r-avocats.com [Email->contact@n2r-avocats.com]
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