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Commercial - bancaire : la rupture de crédit doit être notifiée par écrit en toute circonstance. Par Olivier Vibert, Avocat.
Parution : vendredi 28 mars 2014
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En cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours mais elle reste tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision.

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2014, pourvoi n°12-29583

Une personne se porte caution pour une société afin de garantir le paiement du solde débiteur d’un compte courant.

La banque décide de mettre un terme à ses concours bancaires. Elle assigne alors la caution pour obtenir le paiement de son solde débiteur.

La caution reproche à la banque d’avoir mis un terme à son concours bancaire de manière brutale.

La banque justifie ne pas avoir accordé de préavis pour la rupture de son concours en invoquant que la Société était dans une situation irrémédiablement compromise. En effet l’article L 313-12 du Code monétaire et financier dispense la banque de préavis en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible.

La Cour d’appel ne fait pas droit à la demande de dommages intérêts de la caution. Elle juge que la rupture n’était pas abusive. Les juges d’appel relèvent que la société était dans une situation irrémédiablement compromise ce qui légitimait une rupture sans préavis et sans mise en demeure préalable.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation.

La dispense de préavis ne dispense pas le créancier de notifier sa décision préalablement par écrit.

La décision de la Cour de cassation énonce en effet : « s’il résulte du premier de ces textes qu’en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours, elle n’en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision »

La banque se devait donc de notifier à la société par écrit qu’elle allait rompre ses concours. Cette obligation de notifier par écrit la rupture du crédit est maintenue même en cas de comportement gravement répréhensible du débiteur ou en cas de situation irrémédiablement compromise.

Texte visé

Article L 313-12 du Code monétaire et financier.

Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.

Olivier Vibert Avocat, Paris www.frenchlaw.blog