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Le Bordereau Unitaire des Prix de l’attributaire n’est pas toujours un document communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978. Par Anne-Margaux Halpern, Avocat.
Parution : vendredi 13 juin 2014
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Par un avis du 10 avril 2014, la Commission d’accès aux documents administratifs (ci-après « la CADA ») a rappelé les modalités de la conciliation entre l’obligation d’information des concurrents évincés et le respect du secret industriel et commercial et indiqué que si par principe, l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est un document communicable, il en va différemment lorsque le marché est répétitif, note sous Avis CADA n°20141034 du 10 avril 2014.

En l’espèce, la SNCF a lancé une procédure de passation d’un marché public ayant pour objet la ligne de Coutras à Tulle, le contournement Ouest de Mussidan et la construction du Pont-Rail du Petit Vacher. Un candidat évincé a sollicité la communication du rapport d’analyse des offres et du bordereau des prix unitaires de l’attributaire. La SNCF ayant refusé de lui communiquer les documents demandés, le concurrent évincé a saisi la CADA.

La CADA a rappelé qu’une fois signés, les contrats passés par une personne morale chargée d’une mission de service public sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Pour autant, ce droit de communication aux candidats évincés et plus généralement à toute personne qui en fait la demande doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de ladite loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.

La CADA rappelle que si par principe, l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat, la particularité de certains marchés – tels que les marchés répétitifs - justifie qu’il soit dérogé à ce principe :

« Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même personne publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues ».

Après avoir analysé l’objet du marché, la Commission considère que « le marché ne peut être regardé comme s’inscrivant dans une suite répétitive de marchés pour lesquels la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires serait de nature à porter atteinte à la concurrence lors de la passation de marchés ultérieurs ». Elle en déduit que le Bordereau des prix unitaires de l’attributaire est un document communicable.

En outre, la Commission estime que le rapport d’analyse des offres est communicable à toute personne qui en fait la demande « après occultation des notes, classements et appréciations des entreprises évincées ainsi que des détails techniques et financiers de leur offre, étant précisé que le prix global proposé par ces entreprises est communicable ».

La Commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication des documents demandés.

Anne-Margaux Halpern Avocat - Droit public des affaires