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Entrepreneurs individuels en difficulté, pensez au rétablissement professionnel. Par Hadrien Debacker, Avocat.
Parution : jeudi 3 juillet 2014
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En effet l’ordonnance du 12 mars 2014 qui entrée en vigueur le 1er juillet est venue créer une nouvelle procédure : le rétablissement professionnel

Il s’agit d’une procédure comparable à celle qui existe pour le surendettement des particuliers et qui va concerner les entrepreneurs individuels (exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale), sous certaines conditions.

Il s’agit d’une réforme majeure pour la protection des entrepreneurs individuels, qui a également pour objectif de renforcer l’efficacité des procédures et de faire sortir des statistiques un nombre considérable de procédures collectives (près de 30%), pour lesquelles l’enjeu est minime.

-  Quelles sont les conditions requises ?

 Seuls sont concernés les débiteurs personne physique, à l’exclusion des EIRL ;

 Le débiteur ne doit pas déjà être en période d’observation, de sauvegarde de redressement ou liquidation judiciaire ;

 Le débiteur ne doit pas avoir fait l’objet d’une clôture de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel dans les cinq ans qui précèdent sa demande ;

 L’entrepreneur individuel ne doit pas avoir eu de salarié au cours des six derniers mois et il ne doit y avoir aucune instance prud’homale en cours ;

 Le total des actifs de la société au jour de la demande doit être inférieur à 3 000 € ;

La condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, à savoir un état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, doit également être remplie.

En revanche aucune référence n’est faite au passif, toutefois en cas de passif important le tribunal refusera vraisemblablement l’ouverture du rétablissement professionnel, notamment en se fondant sur le critère subjectif de la mauvaise foi.

-  Comment se déroule la procédure d’enquête ?

La demande d’ouverture d’un rétablissement professionnel doit être formulée nécessairement par le débiteur, dès la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire auprès du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance selon les cas. Ainsi la demande n’a pas à être proposée par le Tribunal lui-même et ne peut être mis en œuvre si l’ouverture de la liquidation judiciaire est demandée par créancier.

Le Tribunal va alors procéder à la vérification des conditions et statuer après avis du ministère public.

Le jugement d’ouverture désigne le juge commis ainsi qu’un mandataire judiciaire. Va alors s’ouvrir une période d’enquête de 4 mois, au cours de laquelle le juge commis et le mandataire vont procéder aux vérifications nécessaires quant à la situation patrimoniale du débiteur et aux créances.

Pendant cette phase d’enquête la procédure de rétablissement personnel n’emporte pas les effets de la procédure collective puisque le débiteur n’est pas dessaisi et qu’il n’y a pas de suspension des poursuites pour les créanciers, qui n’ont pas à déclarer leurs créances. Toutefois sur ce dernier point les poursuites pourront être suspendues à la demande du débiteur par le juge-commissaire.

Le Tribunal peut décider de revenir vers une procédure de liquidation judiciaire classique si :

 Les conditions de l’ouverture du rétablissement ne sont pas réunies ou cessent d’être réunies en cours de procédure ;

 Si le débiteur encourt des sanctions professionnelles ou pénales ;

 Si un acte du débiteur s’expose à la nullité liée à la période suspecte ;

 Si le débiteur est de mauvaise foi (il s’agit d’un critère subjectif qui peut être soulevé par le tribunal ou par un créancier prévenu de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel).

-  Quel dénouement et quels en sont les effets ?

A l’issue du délai de quatre mois, le Tribunal prononce un jugement de clôture.

Ce jugement a pour effet un effacement des dettes professionnelles connues. Il s’agit d’un effacement des dettes professionnelles antérieures au jugement d’ouverture, au titre de créances portées à la connaissance du juge commis et/ou dont les créanciers ont été informés par le mandataire.

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