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Le respect obligatoire de l’avis du médecin du travail. Par Juliette Clerbout, Avocat.
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Parution : mercredi 23 juillet 2014
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L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il est par conséquent tenu de prendre en compte les préconisations du médecin du travail.
La jurisprudence a donc décidé, dans un arrêt rendu le 23 septembre 2009 (pourvoi 08-42629) par la chambre sociale de la Cour de cassation, que le refus du salarié d’occuper un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute.
En cas de refus du salarié les juges estiment qu’il appartient à l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail. Cette solution jurisprudentielle permet au salarié de refuser, sans risque de sanction disciplinaire, d’exécuter une tâche incompatible avec l’avis médical rendu par le médecin du travail.
De plus par cette position la jurisprudence protège de manière effective la santé des salariés. Cela est important à souligner notamment au regard du nombre, encore trop important, d’accidents du travail en France . Cette solution favorise le reclassement d’un salarié sur un poste compatible avec son état de santé. En effet si l’employeur demande au salarié d’occuper un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ce dernier peut parfaitement refuser. Par conséquent l’employeur a tout intérêt à reclasser le salarié sur un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Cet arrêt de la Cour de cassation est important d’une part en raison de son apport au droit positif et d’autre part par sa publication au bulletin annuel de la Cour de cassation. Par cette publication la Haute juridiction a souhaité donné une large publicité à cet arrêt.
Dans certaines hypothèses la solution précédente ne trouvait pas à s’appliquait car l’employeur imposait au salarié d’accomplir des tâches incompatibles avec les recommandations du médecin du travail, et le salarié exécutait les tâches imposées. La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt en date du 28 janvier 2010 (pourvoi 08-42616) que l’employeur qui imposait de manière répétée à un salarié d’effectuer des tâches au mépris des prescriptions du médecin du travail se rendait coupable de harcèlement moral.
L’article L. 1152-1 du Code du travail exige pour que le harcèlement moral soit constitué des actes répétés. Ici la répétition résultait du fait que l’employeur a « de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail » demandé à la salariée d’effectuer certains travaux incompatibles avec son état de santé. Conformément à la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation la preuve de l’intention de nuire de l’employeur n’a pas à être démontrée.
Cette jurisprudence est louable car le harcèlement moral est sanctionné tant sur le plan civil par l’attribution de dommages et intérêts à la victime que sur le plan pénal par une peine d’emprisonnement et d’amende. Pour ne pas se rendre coupable de harcèlement moral l’employeur doit reclasser le salarié sur un poste qui est compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Juliette Clerbout Avocat à Arques (62 510) http://julietteclerboutavocat.fr/Je trouve les deux décisions de la Cour de Cassation justifiables. Et l’élan de Maître Clerbout louable. Cependant, une question me brûle les lèvres suite à la lecture de cet article. Y a-t-il donc un droit négatif ?
Ce qui a été pour moi l’origine d’une pique, non pas tournée vers l’auteur dont j’ose penser que cet appui n’était pas que nominal, mais à propos d’un ou plusieurs textes de loi qui ne serait pas accès sur une notion de Justice.
Oui je ne rajoute rien derrière ce mot.
Alors, loin de moi évidemment, ignare, de poster ce petit message sans aller constater au préalable si un tel droit avait pu être institutionnalisé.
Je me suis donc retrouvé embrigadé dans des principes de droit naturel, de droit positif, de positivisme, de hiérarchie des normes, d’état de nature, et j’en passe.
Alors, pour synthétiser tout cela en essayant de ne froisser personne, tâche largement improbable, et qui n’est de toute façon pas de ma vertu, je dirais que bien entendu, le droit naturel existe.
Droit naturel, constitué par un ensemble de normes imposées par la Nature.
Bien entendu. Et ce droit naturel porte même un nom : la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dans cette déclaration a été exposé les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme.
A partir de cette base, les hommes de la Terre de France devaient édicter des lois. Lois qui pour citer ladite, n’auraient eu le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société
Ce qui nous amène au droit positif, dont le terme rejoint ainsi l’appui de Maître Juliette Clerbout.
Ce qui m’amène personnellement à rattraper un petit texte qui portait le titre bien nommé de dévoiement de la DDDHC1789.
Car c’est justement sur ce dernier mot « nuisibles à la Société » que le bat a blessé la bête.
La Société était entendue là, comme : toute action considérée comme nuisible à un Citoyen peut être considérée comme nuisible à tous les citoyens.
Et la grande divagation a été de prendre le sens de la loi dans son contraire : considérer qu’une action puisse être nuisible à la Société même si elle ne l’est pas pour le Citoyen. Divagation qui est pourtant explicitement contredite dans l’article 4 par le terme « autres membres de la Société ».
La Société ? Une entité vivante, bête à cornes sûrement, super citoyen, dont la jouissance des droits duquel, déterminés par quelques uns, pouvait porter atteinte aux droits naturels des Citoyens et de l’Homme.