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Clause attributive de compétence dans la procedure d’injonction de payer. Par Jules Yossa.
Parution : lundi 28 juillet 2014
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La clause attributive de compétence ne peut être invoquée pour désigner la juridiction compétente pour recevoir la requête en injonction de payer.
Par contre, après opposition à l’injonction de payer, les parties peuvent faire recours à la clause attributive de compétence figurant dans leur contrat.

Il ressort des dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile que la demande en injonction de payer est portée selon le cas devant le Tribunal d’Instance, la Juridiction de Proximité ou devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.

L’alinéa 3 du texte précise que ces règles de compétence sont d’ordre public et que toute clause contraire sera réputée non écrite.

Il se pose alors le problème de la compatibilité de l’article 1406 du code de procédure civile avec l’article 48 du même code qui autorise la clause attributive de compétence entre commerçants.
Dans quelle mesure le demandeur en injonction de payer peut-il faire application de la clause attributive de compétence figurant dans son contrat avec le débiteur ?

Il nous semble au regard des dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile que cette clause sera non avenue pour déterminer la juridiction compétente à recevoir la requête en injonction de payer.

Par contre, conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence peut être invoquée lorsqu’il y’ a besoin de statuer sur le fond de l’affaire.

Ce texte dispose que « le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».

Cette juridiction qu’il estime compétente c’est certainement celle désignée par une clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’affaires qui le lie à son débiteur et qui sert de base à la procédure d’injonction de payer initiée.

Le demandeur dispose de deux possibilités en pratique :
-  Soit il invoque la clause dans sa requête en injonction de payer et demande à la juridiction qui statue sur la requête et qui va recevoir l’opposition éventuelle, de renvoyer immédiatement la cause devant la juridiction choisie en cas d’opposition ;
-  Ou alors après opposition et avant tout débat au fond (IN LIMINE LITIS), il demande au juge de renvoyer l’affaire devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence.

En résumé, il convient de noter que la clause attributive de compétence est non avenue lorsqu’il s’agit de désigner la juridiction compétente pour recevoir une requête en injonction de payer. Tel est le sens des dispositions de l’article 1406 alinéa 3 du code de procédure civile.

Cependant, lorsqu’il s’agira de statuer sur le fond de l’affaire notamment après opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, les parties retrouvent la possibilité de demander l’application de la clause attributive de compétence figurant dans leur contrat.

Jules YOSSA
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