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Le maire et les infractions aux règles d’urbanisme. Par Fouziya Bouzerda, Avocat.
Parution : mercredi 10 septembre 2014
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La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

Aux termes de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

S’agissant du constat de l’infraction, le Maire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En effet, il appartient au Procureur de la République d’apprécier la suite à donner, conformément aux dispositions des articles 40 et suivant du Code de procédure pénale. Le Procureur jugera ensuite de l’opportunité d’engager des poursuites et peut décider de classer sans suite le procès-verbal.

Le Code de l’urbanisme permet à la Commune, représentée par son Maire, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constitutifs d’une infraction au sens de l’article L. 480-1 du Code.
Lorsque le Maire a connaissance d’une infraction, il est dans l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction. Cette obligation pèse sur la maire lorsqu’il est compétent pour délivrer les permis de construire. L’autorité administrative se trouve alors en situation de compétence liée et son inertie est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute.
A ce titre, il résulte d’une jurisprudence constante que l’action en responsabilité devra alors être dirigée contre l’Etat puisque c’est en son nom que le Maire exerce le pouvoir de constater les infractions : « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu’elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l’Etat ; qu’ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l’accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune » [1].

Enfin, en cas de construction illégale, le Maire peut également édicter un arrêté interruptif des travaux dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme. Aussi, les travaux peuvent être interrompus dès qu’un procès-verbal a été dressé. Le Maire peut prendre des mesures de coercition et peut ordonner l’apposition de scellés par des agents assermentés. A noter que l’arrêté interruptif de travaux doit respecter les obligations de forme prévues par la loi du 1er juillet 1979 (obligation de motivation) et la loi du 12 avril 2000 (respect du contradictoire). En revanche, et contrairement au constat des infractions au Code de l’urbanisme, l’arrêté interruptif de travaux n’est qu’une simple faculté. Elle revêt un caractère obligatoire uniquement en cas de construction sans permis de construire ou en cas d’exécution d’un permis suspendu par le juge administratif.

CAA Nancy, 7 novembre 2013, Stasiak, n°12NC01004

Fouziya Bouzerda, Avocat http://www.cabinet-bouzerda.avocat.fr/avocat-lyon

[1CAA Lyon, 19 novembre 1991, n°89LY01433

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