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Possibilité de conclure une rupture conventionnelle en cas d’accident du travail. Par Cherif Ramoul, Avocat.
Parution : vendredi 3 octobre 2014
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Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de cassation admet la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dès lors qu’il n’y a pas eu fraude ou vice du consentement.

Instaurée en 2008, la rupture conventionnelle est un mode de rupture autonome du contrat de travail à durée indéterminée, qui doit être distingué du licenciement ou de la démission. La rupture conventionnelle obéit, en effet, à une procédure spécifique, dans la mesure où la rupture du contrat de travail fait l’objet de négociations entre l’employeur et le salarié.

Une circulaire de la Direction Générale du Travail du 17 mars 2009 (DGT n° 2009-04) avait expressément écartée la possibilité de signer une rupture conventionnelle durant un arrêt imputable à un accident de travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L. 1226-9 du Code du travail.

Pourtant, la Cour de cassation tire une conclusion différente et autorise la conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié victime d’un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Au cas présent, une salariée avait été victime d’un accident du travail et bénéficiait d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à 8 jours. A son retour dans l’entreprise, celle-ci n’avait pas bénéficié d’une visite de reprise. Après différents entretiens avec son employeur, la salariée signe une rupture conventionnelle qui est homologuée par l’autorité administrative.

Compte tenu du fait que la rupture conventionnelle est intervenue au cours d’une suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail (i.e. : l’employeur avait omis d’organiser la visite médicale de reprise), la salariée conteste la validité de sa rupture conventionnelle. Pour tenter de justifier sa demande, la salariée s’appuie sur l’article L. 1226-9 du Code du travail qui prévoit qu’ «  au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».

La Cour de cassation rejette cette argumentation et indique clairement qu’une rupture conventionnelle avec un salarié en suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est possible, dès lors qu’il n’y a pas eu fraude ou vice du consentement. En d’autres termes, à l’exclusion de la fraude, un salarié ne peut remettre en cause une rupture conventionnelle que s’il démontre que son consentement a été vicié par la violence, le dol ou l’erreur.

Avec cette nouvelle décision, il convient de se demander si la Cour de cassation validera la conclusion d’une rupture conventionnelle avec une salariée enceinte.

Cass. Soc. 30 septembre 2014, n°13-16.297 (FS-P+B+R)

Cherif Ramoul Avocat au Barreau de Paris Enseignant en droit social à l'ESEM www.ramoul-avocat.com