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La transposition des nouvelles directives européennes "Marchés" est en marche. Par Anne-Margaux Halpern, Avocat.
Parution : mardi 7 octobre 2014
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Le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, publié au Journal Officiel le 28 septembre dernier, marque la première étape de la transposition de la directive « Marchés », adoptée en février dernier par le Conseil de l’Union européenne. Il transpose, de manière accélérée, certaines mesures destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et introduit une nouvelle procédure, le partenariat d’innovation.

Annoncé par le gouvernement au printemps dernier, le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, publié au Journal Officiel le 28 septembre dernier, marque la première étape de la transposition de la directive « Marchés », adoptée en février dernier par le Conseil de l’Union européenne.

Ce décret transpose, de manière accélérée, certaines mesures destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et introduit une nouvelle procédure, le partenariat d’innovation. Il modifie le Code des marchés publics, le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Les nouveautés introduites par le présent décret sont les suivantes :

1.- Un décret favorable aux candidatures des petites et moyennes entreprises

Trois nouveautés permettent de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique :

• plafonnement du chiffre d’affaires annuel minimal exigé par les acheteurs à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, « sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution » ;
• allègement du contenu des dossiers de candidature : les candidats ne sont plus tenus de « fournir les documents et renseignement que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique » ;
• l’acheteur public peut également prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.

2.- L’introduction en droit français du partenariat d’innovation

Le décret introduit le partenariat d’innovation aux articles 70-1 à 70-3 du Code des marchés publics, aux articles 41-4 à 41-6 du décret n°2005-1308 et aux articles 41-4 à 41-6 du décret n°2005-1742 pour les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Ce nouveau contrat a pour objet de favoriser « la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat »,

Le Code donne une définition de la notion d’innovation, à l’article 70-1 du Code des marchés publics : « sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ».

Ces nouveaux marchés sont conclus sous la forme de marchés négociés, en plusieurs phases qui suivront, en premier lieu, le déroulement du processus de recherche et de développement puis, en second lieu, l’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. A l’issue de chaque phase, le pouvoir adjudicateur décide :

• soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ;
• soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.

Le décret du 26 septembre 2014 est entré en vigueur le 1er octobre 2014 et s’applique aux marchés et accords-cadres pour lesquels une procédure de passation a été engagée à compter du 1er octobre 2014. En revanche, il ne s’applique pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Anne-Margaux Halpern Avocat - Droit public des affaires