Village de la Justice www.village-justice.com

Contractuels de la fonction publique, les oubliés du contrat à durée indeterminée. Par Patrice Duponchelle, Avocat.
Parution : mardi 14 octobre 2014
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/contractuels-fonction-publique-les,17991.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Tout principe comporte des exceptions tous les contractuels de la fonction publique ne bénéficieront d’un contrat de travail à durée indéterminée même s’ils ont l’ancienneté requise.

Depuis plusieurs années que je m’intéresse à cette question et notamment depuis la réforme du 26 juillet 2005 qui a introduit le contrat de travail à durée indéterminée dans la fonction publique je suis souvent interrogé par un certain nombre de personnes qui en sont exclus bien que remplissant les conditions de durée d’activité.
Je rappelle en tant que de besoin les principes applicables depuis la mise en application de ce texte et de la loi du 12 mars 2012 qui l’a complété :
- unification des règles applicables aux trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière)
- les contractuels pourront être recrutés en contrat à durée déterminée pour trois ans renouvelables soit six ans au maximum [1]
- après six ans de CDD le contrat peut être reconduit par décision expresse et pour une durée indéterminée.
- pour les agents de plus de cinquante ans qui justifient de plus de six ans de service effectifs au cours des huit dernières années le contrat est transformé en contrat à durée indéterminée.

La loi du 12 mars 2012 dite loi Sauvadet va plus loin. Il y a transformation automatique en CDI si l’agent :
- de moins de 55 ans, a effectué au moins 6 ans de services publics, c’est-à-dire a été employé en CDD pendant au moins 6 ans, au sein du même ministère, de la même collectivité territoriale (CT) ou du même établissement public hospitalier entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012,
- est âgé de 55 ans et plus, a effectué au moins 3 ans de services publics auprès du même ministère, de la même CT ou du même établissement public hospitalier entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012.

A ce principe de la conversion automatique en CDI, il y a bien évidemment des exceptions.
Ces exceptions sont précisés au dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale. »

Examinons d’abord la liste des 1°à 6° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 véritable inventaire à la Prévert :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;
2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’Etat dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, de l’article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.
L’article 5 est beaucoup plus court il ne concerne que les enseignants associés ou invités.

La liste est relativement claire même si on peut en critiquer le contenu.

Il existe par contre une dernière catégorie d’exclus du contrat de travail à durée indéterminée de la fonction publique beaucoup plus floue, ceux qui occupent un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les enseignants des centres d’apprentissages sont par exemple dans ce cas. Si l’administration oppose une fin de non recevoir à votre demande de CDI, il faut consulter et vérifier.

Patrice DUPONCHELLE avocat spécialiste en droit social [Email->avocat.vmd@wanadoo.fr] avocats.fr/space/patrice.duponchelle

[1articles 12 à 22 loi du 26 juillet 2005