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Crédit et nullité du taux effectif global sous l’angle du taux de période. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : mercredi 15 octobre 2014
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Ces dernières années, nombre d’emprunteur a sollicité devant les tribunaux la nullité du taux effectif global (ou TEG) en arguant d’erreurs dans le calcul de ce dernier (absence d’incorporation des frais d’actes, de l’assurance obligatoire…) ou encore en avançant l’argument selon lequel le taux serait calculé sur 360 jours et non 365 jours.

Rares sont cependant les contentieux qui portent sur l’absence au contrat de prêt du taux de période.

Le taux de période permet à l’emprunteur de connaître le taux effectif global par échéance de remboursement.

C’est ainsi que le cas d’un remboursement mensuel le contrat de prêt doit indiquer le taux effectif global mensuel.

En effet, l’article L.311-10 dispose que :

« L’offre préalable :

1° Mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé. »

L’article R.313-1 du code de la consommation précise quant à lui que :

« Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».

Le taux de période est le taux qui est calculé à partir d’une période unitaire qui correspond à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur.

Le taux de période, tout comme le TEG, doit donc figurer dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

L’absence de cet élément, indispensable à la compréhension du TEG, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts [1].

Par ailleurs, conformément à l’article L.311-33 du Code de la consommation, il conviendra alors de solliciter du Tribunal saisi que les sommes perçues préalablement au titre des intérêts seront imputées sur le capital.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr

[1Bordeaux, 28/08/2001, JurisData n°2001-180030 ou Cass. Civ. 1ère, 19/02/2013, n°12-14381 ou Cass. Civ. 1ère, 19/07/2007, n°06-18924

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