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Salariés, sachez communiquer avec les NTIC dans votre entreprise (I). Par Judith Bouhana, Avocat.
Parution : lundi 3 novembre 2014
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Nous sommes 40 millions d’internautes en France en 2012 [1] et parmi nous une majeure partie des 23 millions de français salariés utilisent quotidiennement Internet, Facebook, disque dur, fichier courriels etc...
Le salarié doit ajuster sa communication personnelle et professionnelle à ces nouvelles technologies. La jurisprudence s’adapte également à cette communication technique : les juges préservent la vie privée du salarié et sa liberté d’expression dans des limites qu’elle détermine de manière pragmatique.

Cet article diffusé en trois parties analyse la liberté d’expression du salarié confrontée à trois "nouveaux" moyens de communications : les stockages de données, la messagerie électronique et Facebook.

Première partie : La liberté d’expression du salarié et les moyens de stockage des données

Le stockage de données dans l’entreprise c’est entre autres les fichiers contenus dans l’ordinateur du salarié mis à disposition par l’employeur, le disque dur externe et la clé USB connectée à l’ordinateur professionnel.

Les juges préservent la liberté d’expression du salarié s’il respecte une nécessaire distinction entre ses fichiers personnels ou professionnels selon les règles qu’ils ont établis. À défaut la sanction est redoutable :

A. L’employeur peut prendre connaissance d’un fichier qui n’est pas identifié comme personnel sur l’ordinateur professionnel mis à la disposition du salarié.

Les juges considèrent que le fichier créé par le salarié et stocké sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur est professionnel.

L’employeur peut donc en prendre connaissance hors la présence du salarié.

Par exception, les répertoires et fichiers expressément identifiés comme personnels conservent un caractère privé.

Les juges appliquent ici la jurisprudence en matière de messagerie électronique (En savoir plus : Deuxième partie à suivre : La liberté d’expression du salarié et la messagerie électronique).

Dans un arrêt du 20 juin 2014 n°14/3090, la Cour d’Appel de Paris s’est prononcée sur la régularité de l’obtention des moyens de preuve par l’employeur pour justifier du licenciement pour faute lourde d’un Directeur commercial qui aurait entre autre détourné une partie de la clientèle de son employeur.

Le salarié considérait que l’employeur n’avait pas obtenu régulièrement la preuve du détournement de clientèle puisqu’il avait procédé à une fouille de ses effets personnels sans son accord et en son absence.

Dans ce contexte, la Cour d’Appel de Paris a jugé que :
« Il s’avère toutefois que l’ordinateur de Monsieur Sylvain X…, qui lui avait été fourni par l’employeur pour le bon exercice de ses fonctions, est supposé ne contenir que des données professionnelles, sauf répertoires ou fichiers expressément identifiés comme personnels »

- Qu’est ce qu’un « fichier personnel » :

Ce n’est pas un fichier dénommé « mes documents » :

Selon la Cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2014 n°12/03390 la dénomination « mes documents » ne suffit pas à rendre personnelles les données stockées sur le fichier.

La Cour confirme ainsi l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012 n°11-13884 (en savoir plus).

Un salarié Responsable chauffeurs est licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
L’employeur lui reproche d’exercer une activité de concurrence déloyale.

Le salarié demande alors aux juges d’écarter des débats des documents contenus dans son ordinateur professionnel qu’il considérait comme fichiers personnels car il les avait dénommé « mes documents ».

La Cour d’Appel de Versailles s’y oppose en considérant que : « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ;

Que des fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils sont classés dans un dossier intitulé « mes documents ».

B. La jurisprudence relative aux fichiers électronique est étendue aux moyens de stockages externes.

Pour stocker les données informatiques, les entreprises utilisent notamment un ordinateur professionnel, un disque dur externe, une clé USB, outils techniques qui donnent lieu à des décisions de plus en plus affinées.

Comme pour la messagerie électronique et les fichiers informatiques, les juges considèrent que quelque soit le moyen de stockage utilisé parmi le matériel mis à disposition du salarié par l’employeur, le salarié est présumé utiliser ce matériel à des fins professionnelles sauf s’il identifie ces moyens de stockage externe comme personnels.

1. La clé USB :

La Cour de Cassation dans un arrêt du 2 février 2013 n°11-28649 a jugé le licenciement d’une salariée Assistante Administrative licenciée pour faute grave notamment parce qu’elle aurait enregistré sur une clé USB des informations confidentielles concernant l’entreprise et des documents personnels de collègues et dirigeant de l’entreprise.

Ces informations avaient été enregistrées sur une clé USB personnelle à la salariée néanmoins connectée à l’ordinateur mis à disposition par l’entreprise.

La Cour de Cassation a alors considéré : « qu’une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié ».

2. Le disque dur

Deux arrêts précisent la notion de moyens de stockage « personnel » :

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 avril 2014 n°11/04388 qui a jugé le cas d’un salarié licencié pour faute grave qui avait identifié le disque dur de son ordinateur contenant des données personnelles avec la dénomination « Perso ».

L’employeur reprochait notamment à ce salarié Administrateur Systèmes d’avoir utilisé des données de l’entreprise pour son usage personnel.

La Cour d’Appel de Paris rejette l’argumentation du salarié en jugeant que : « les dossiers et fichiers créés et connexions établies par un salarié grâce à l’outil informatique mis à disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors de sa présence, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ; que la dénomination « PERSO » du disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ».

L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 15 janvier 2014 n°12/01664 qui a jugé le cas d’un Dessinateur Projeteur licencié pour faute lourde avec mise à pied conservatoire pour avoir copié sur un disque dur externe lui appartenant et qu’il emportait chez lui chaque soir plus de 13 000 fichiers appartenant à la société dont selon l’employeur des fichiers concernant des affaires sur lesquelles il n’avait pas travaillé, des fichiers représentants le cœur du savoir-faire de l’entreprise et des données liées à la défense nationale sur lesquelles son employeur était tenu par un accord de confidentialité.

Le salarié expliquait que la lecture de son disque dur personnel par son employeur était illégale sans qu’il est été préalablement averti et sans son accord.

La Cour d’appel de Versailles est d’un avis contraire puisqu’elle estime en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation : « Que, cependant, s’il est constant que le disque dur externe en cause appartenait à Monsieur A […] Qu’il s’ensuit que le disque dur était présumé utilisé à des fins professionnelles et que l’employeur, qui a procédé avec l’accord et en présence du salarié, pouvait avoir accès à ses fichiers dont aucun n’était identifié comme personnel ».

C. Exceptionnellement, l’employeur peut être autorisé à accéder aux fichiers identifiés comme personnels.

Dans cet arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014 n°12/01863, un employeur a été exceptionnellement autorisé à accéder à un fichier correctement identifié comme personnel par le salarié compte tenu du « risque ou évènement particulier » caractérisé par les juges.

Un salarié embauché comme Infographiste spécialisé en multimédia est mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave au motif qu’il aurait inséré dans son site Internet personnel des vidéos publicitaires réalisées pour des clients de son employeur contrairement à son contrat de travail.

Selon l’employeur, le contrat de travail spécifiait que toutes réalisations, créations et productions effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail resterait la propriété intellectuelle de la société.

C’est dans ces circonstances très particulières que les juges ont reconnu que l’employeur pouvait consulter, dans l’ordinateur professionnel du salarié, ses fichiers identifiés comme personnels sans que le salarié n’ait été présent à son poste ou dûment appelé.

Ce contrôle exceptionnel de l’employeur doit être justifié et proportionné au but recherché.

La cour constate alors que : « l’on se trouvait bien donc dans l’un des cas dans lesquels l’employeur peut ouvrir des fichiers identifiés par le salarié comme personnels, en son absence, c’est-à-dire en cas de risque ou d’élément particulier ».

Précisions faite que l’employeur avait été préalablement autorisé par le président du Tribunal de Grande Instance à recourir à un huissier pour procéder à ces constats.

A suivre : Deuxième partie : la liberté d’expression du salarié et la messagerie électronique.

Merci à Emmanuelle Buhl et Lucile Douchet.

Judith Bouhana Avocat spécialiste en droit du travail www.bouhana-avocats.com

[1source : Médiamétrie, janvier 2012