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Salariés, sachez communiquer via votre messagerie électronique dans votre entreprise. (II) Par Judith Bouhana, Avocat.
Parution : mercredi 19 novembre 2014
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6 millions de courriels sont échangés en France chaque jour par 40 millions d’internautes [1]. Parmi eux, employeurs et salariés échangent chaque jour des messages personnels et professionnels.
Comment le salarié peut-il communiquer librement par sa messagerie électronique dans l’entreprise sans risquer d’être sanctionné ?

Article mis à jour par l’auteure en juin 2020.

Salariés, liberté d’expression et TIC deuxième partie... Cet article est le prolongement d’un précédent article sur le sujet.

Les récentes décisions de jurisprudence confirment la nécessité pour le salarié de distinguer sa messagerie personnelle de sa messagerie professionnelle.
Des nuances se font jour au fur et à mesure que les contentieux se développent.

A. Une confirmation : le courriel adressé par le salarié depuis sa messagerie personnelle en dehors de son temps et de son lieu de travail reste privé.

Un salarié a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire pour avoir dénigré sa supérieure hiérarchique dans un courriel adressé à un collègue. L’employeur considérait que le salarié avait, par l’outrance des propos tenus, manqué à son obligation de discrétion et de loyauté.

La Cour de cassation confirme le caractère privé de ce courriel dont le contenu ne peut donc constituer une faute du salarié qui n’agit plus dans le cadre de son contrat de travail [2].

« Attendu cependant qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;
… l’envoi du courriel litigieux par le salarié, de sa messagerie personnelle et en dehors du temps et du lieu de travail, à l’adresse électronique personnelle d’un collègue de travail, ce qui conférait à ce message un caractère purement privé, ne constituait pas un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur ».

B. Le courriel envoyé par le salarié de sa messagerie professionnelle ne caractérise pas nécessairement un abus de sa liberté d’expression.

Deux cas de figure ont fait l’objet d’une jurisprudence spécifique :

1. Le courriel à caractère privé non identifié comme personnel adressé par le salarié de sa messagerie professionnelle.

Le courriel à caractère privé envoyé par le salarié de sa messagerie professionnelle sans qu’il ne l’ait identifié comme personnel, peut être lu par l’employeur.
Mais les juges considèrent que l’employeur ne peut pas utiliser ce courriel pour sanctionner le salarié lorsqu’il relève de sa vie privée.

Quelques illustrations récentes :

L’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 9 septembre 2014 n°13/01805 est dans le droit fil des deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 2011 et 2012 [3].

Un salarié responsable approvisionnement et commande fournisseur agent de maîtrise est licencié pour faute notamment au motif qu’il aurait adressé à sa compagne via sa messagerie professionnelle des messages personnels.

La Cour d’appel appliquant stricto sensu la jurisprudence de la Cour de cassation précitée a jugé que :

« Ces courriels ressortent, au vu de leur contenu et de l’identité de leur destinataire, de la correspondance privée échangée par le salarié avec sa compagne ;
Or attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et au secret des correspondances ;
Que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils s’avèrent relever de sa vie privée ».

2. Les messages qui ne sont pas à caractère privé et qui n’ont pas été identifiés comme personnels sur la messagerie professionnelle sont accessibles à l’employeur qui peut les utiliser pour justifier le licenciement du salarié [4].

Deux arrêts des Cours d’appel de Colmar et de Paris confirment cette jurisprudence.

Dans son arrêt du 8 avril 2014 n°12/04500, la Cour d’appel de Colmar juge bien-fondé le licenciement d’un Directeur Opérationnel licencié pour faute notamment pour manquement à son obligation de loyauté dans un contexte plus global d’actes de concurrences déloyales.

L’employeur avait pris connaissance de courriers électroniques adressés par le salarié à un tiers durant son temps de travail à l’aide des outils informatiques de l’entreprise.

Ayant constaté que le salarié n’avait pas identifié ses courriels envoyés depuis sa messagerie professionnelle comme personnels la Cour d’appel a jugé que l’employeur avait légitimement pu en prendre connaissance :

« Sont présumés avoir un caractère professionnel les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour les besoins du travail, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ».

Le second arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 mars 2014 n°12/01361 va au-delà puisqu’il statue sur l’accès par l’employeur aux courriels du salarié placés dans la poubelle de l’ordinateur et non identifiés par le salarié comme personnels :

Une salariée directrice de département est poursuivie en justice par son ancien employeur après sa démission pour acte de concurrence déloyale.

La Cour d’appel constate que les courriels personnels placés dans la corbeille du salarié doivent également être identifiés comme personnels :

« Considérant que les courriels électroniques créées et émis par un salarié grâce à l’outil informatique mis à disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ; que cette identification doit être claire et univoque ; qu’à défaut, le courrier est considéré comme professionnel et l’employeur peut y avoir librement accès ;

Considérant que les fichiers professionnels réalisés par le salarié avec les outils informatiques mis à disposition par l’entreprise pour l’exécution de son contrat de travail sont la propriété de l’employeur ; que les courriels de la boîte de messagerie professionnelle constituent autant de fichiers présumés à caractère professionnel auquel le salarié ne peut porter atteinte ;

qu’il en résulte que l’employeur est en droit, après le départ du salarié, de procéder aux opérations nécessaires au rétablissement et à la restauration des fichiers professionnels ; qu’il est dès lors en mesure d’ouvrir les messages placés dans la corbeille qui ne sont pas identifiés par le salarié comme étant des messages personnels ».

A suivre : troisième partie : la liberté d’expression du salarié et Facebook.

Merci à Emmanuelle Buhl et Lucile Douchet.

Judith Bouhana Avocat spécialiste en droit du travail www.bouhana-avocats.com

[1source Médiamétrie janvier 2012

[2Cour de cassation, 26 janvier 2012, n°11-10189

[4Cour de cassation, 15 décembre 2010, n°08-42486.