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Transfert de la propriété et jugement authentifiant la vente. Par Damien Viguier, Avocat.
Parution : jeudi 27 novembre 2014
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Dans un cas où le transfert de la propriété du bien vendu était suspendu à l’acte authentique, et où, devant le refus du vendeur de réitérer sa volonté de vendre devant le notaire, le juge avait été saisi, la question c’est posée de savoir si le jugement qui faisait droit à cette demande, avait effet du jour du délibéré ou du jour de la demande.

En doctrine Roger Perrot énonçait l’idée générale selon laquelle le jugement devait prendre effet au jour de la demande [1]. D’où l’interruption de la prescription, l’opération de mise en demeure, la comptabilité des fruits, la transmissibilité des actions, et, donc, la prise d’effet d’acte authentique.

Dans un arrêt en date du 22 novembre 1968 publié au bulletin, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, se prononce expressément sur la question. Elle énonce que la décision qui, sur le refus du promettant, accueille la demande de réitération de la vente en la forme authentique, « rétroagis, quant au transfert de propriété, au jour de l’assignation ».

Il n’est même pas besoin d’avoir procédé aux formalités de publication de l’assignation pour en bénéficier (la prénotation, prévue par l’article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière) ; celle-ci en effet n’est requise que pour l’opposabilité aux tiers (le problème se posait dans l’arrêt à cause de tiers créanciers et d’inscriptions d’hypothèques).

Damien VIGUIER Avocat aux barreaux de l'Ain et de Genève - Docteur en droit www.avocats-viguier.com

[1Roger PERROT, Droit judiciaire privé, fascicule II, p. 315 [la demande introductive d’instance], Les cours de droit, 1981, référence pourrait être faite à des éditions ultérieures

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