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Harcèlement moral antérieur à la rupture du contrat de travail et caractère équivoque de la démission du salarié. Par Sébastien Lagoutte.
Parution : vendredi 28 novembre 2014
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Des faits de harcèlement commis à une période antérieure à la rupture du contrat et ayant engagé la responsabilité de l’employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité sont-ils nécessairement de nature à rendre équivoque la démission d’un salarié ? La Cour de cassation a répondu par la négative…

Un salarié a fait grief à une décision d’une Cour d’appel de dire que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission et de le débouter de toutes ses demandes au titre de ladite rupture.

Pourtant, selon lui, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Or, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Pour le salarié, des faits de harcèlement commis à une période antérieure à la rupture du contrat et ayant engagé la responsabilité de l’employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité sont nécessairement de nature à rendre équivoque la démission du salarié et justifient que la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a donc formé un pourvoi en cassation.

Mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi : les termes de la lettre de démission ne comportaient aucune réserve.

Mais bien plus, les faits de harcèlement s’étaient produits plus de six mois avant la rupture et l’employeur y avait rapidement mis fin de sorte que la démission du salarié n’était pas équivoque.

Cass. Soc. 19 Novembre 2014, pourvoi n°13-17.729

Sébastien LAGOUTTE Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM www.cabinet-sl-consulting.com Twitter : @SASConsilium Google+ : +SébastienLagoutte