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Renouvellement des membres du CHSCT : l’employeur peut anticiper. Par Guillaume Dedieu, Avocat.
Parution : vendredi 28 novembre 2014
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Par principe, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsque le mandat de délégué CHSCT vient à expiration, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel (composé des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel) doit se réunir dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance [1]. Et ceci pour assurer le renouvellement des mandats.

Les contraintes organisationnelles des modalités de désignation (nécessité de convoquer tous les membres du collège désignatif à une réunion, en un même lieu et à la même date, sans recours aux heures de délégation) ainsi que le temps restreint (15 jours) pour organiser le renouvellement des mandats peuvent conduire à anticiper ce renouvellement. L’élection par le collège désignatif survient alors avant la date effective de l’expiration du mandat.

La Cour de cassation a été amenée à confirmer cette possibilité dans deux arrêts récents [2].

Dans l’une de ces deux affaires, une organisation syndicale, certainement perdante dans le renouvellement, contestait l’élection des nouveaux membres du CHSCT aux motifs qu’elle était survenue la veille de l’expiration du mandat des membres précédents.

A cette fin, la partie requérante faisait valoir que les membres du CHSCT sont, par principe, investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu’à l’expiration effective de leurs mandats. Elle en tire comme conséquence que tout renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu’après le terme effectif de ces mandats, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour de cassation ne va pas suivre le raisonnement de l’organisation syndicale. Par un attendu commun aux deux arrêts, les magistrats admettent en effet le renouvellement anticipé pour les raisons suivantes : « si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d’expiration, l’employeur, afin d’assurer la permanence de l’institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu’à ce terme ».

La Cour de cassation fait ici preuve de pragmatisme en préservant la « permanence de l’institution ». Les nouveaux membres du CHSCT, élus par le collège désignatif, ne verront toutefois leur mandat prendre effet qu’à l’expiration effective des mandats précédents.

Guillaume DEDIEU - Ellipse Avocats

[1article R.4613-5 du code du travail

[2Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-60.262 et 13-60249